Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-19.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.201
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric, Pierre, Yves Z..., demeurant ... (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de Monsieur X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société SOMACIC, domicilié rue Havin à Saint-Lô (Manche),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 15 septembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à payer les dettes de la société Somacic, en liquidation des biens, en retenant qu'il en était dirigeant de fait, alors, selon le pourvoi, que le dirigeant de droit ou de fait de la société dont la liquidation fait apparaître une insuffisance d'actif, n'est présumé responsable de cette insuffisance d'actif qu'à la condition que la situation qui y a donné lieu se soit produite pendant son administration ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la date à laquelle M. Z... est devenu dirigeant de fait de la société Somacic et de justifier que l'intégralité de l'insuffisance d'actif de cette société est apparue pendant la direction de fait de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z... a dirigé en fait la société Somacic lors de l'accomplissement des opérations ayant constitué la seule activité de cette société ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de fondement ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au syndic, ès qualités, pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas où le titulaire de ce droit commet une faute dans l'exercice qu'il en fait ; qu'en énonçant que M. Z... avait commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, quand il était constant que
M. Z... avait fait censurer par la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation un premier arrêt confirmatif du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que M. Z... n'ayant pas répondu à la demande formée par le syndic devant la cour d'appel de renvoi en paiement d'une indemnité pour "résistance abusive", le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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