Cour de cassation, 05 mai 1993. 90-41.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.639
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'Intérieur aurait retiré l'agrément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société touristique et thermale et hôtelière de Divonne-les-Bains en 1968, a été affecté au bar de la salle de jeux du casino et, à ce titre, a fait l'objet d'un agrément du ministère de l'Intérieur ; que, le 12 juillet 1983, M. X... a vu son agrément retiré par décision du ministre de l'Intérieur ; qu'après un entretien préalable, M. X... a été licencié le 22 juillet sans préavis ni indemnité ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que, sans constituer un cas de force majeure entraînant la rupture du contrat de travail sans indemnité ni préavis, le retrait d'agrément, indépendant de la volonté de la société de Divonne-les-Bains, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que si le licenciement de M. X... était fondé, le salarié ne pouvait être toutefois privé, en l'absence de faute de sa part, de ses indemnités de préavis et de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait d'agrément, qui imposait à l'employeur de congédier sans délai le salarié, constituait un cas de force majeure privatif des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
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