Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 MAI 2024
N° RG 22/03426 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVJ2
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [H] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 14] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (92)
demeurant [Adresse 4] (CANADA)
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (92)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 19] (78)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Patrick DE FONTBRESSIN, de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [K] [C] veuve [X]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 17] (77)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Véronique DUMOULIN-PIOT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 29 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] était gérant et associé de la SCI THIERS, crée en 1993, dont il détenait 95% des parts sociales. Madame [G] [Z] détenait 5% des parts sociales. La SCI THIERS était propriétaire d’un bien immobilier d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 18] (78).
L’article 13 des statuts de la SCI THIERS stipulait que « En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants seulement, à l’exclusion des héritiers ou ayants droit de l’associé décédé et, éventuellement, de son conjoint survivant. Tous les droits attachés aux parts sociales de l’associé décédé sont de plein droit, à compter du jour du décès, transférés aux associés survivants.
Les héritiers ayants droit et conjoint de l’associé décédé ont seulement droit au prix de rachat par les associés survivants, des parts de l’associé décédé.
(…) La valeur des droits sociaux de l’associé décédé est déterminée au jour du décès d’un commun accord ou, à défaut, dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil ».
Monsieur [R] [X] est décédé le [Date décès 9] 2012 à [Localité 16], laissant pour lui succéder son épouse Madame [K] [C] épouse [X] et ses quatre enfants Madame [H] [X] épouse [R], Madame [P] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [X].
Par courrier recommandé du 1eravril 2014, Madame [K] [C] veuve [X], Madame [H] [X] épouse [R], Madame [P] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [X] ont demandé à Madame [G] [Z] de leur racheter les parts sociales de Monsieur [R] [X] pour un montant de 481.829 euros sur la base d’un rapport d’évaluation du 19 novembre 2013 réalisé par un cabinet d’expertise comptable, le cabinet CHELLY MAI.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2014, Madame [K] [C] veuve [X], Madame [H] [X] épouse [R], Madame [P] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [X] ont fait assigner Madame [G] [Z] en référé expertise aux fins de fixation du prix de cession.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 16 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [S] [B] pour y procéder, remplacé par Monsieur [J] [F] par ordonnance de changement d’expert du 28 octobre 2014.
Monsieur [J] [F] a rendu son rapport d’expertise comptable le 16 décembre 2015 aux termes duquel il a conclu que l’actif de la SCI THIERS devait être évalué à la somme de 529.886,14 euros, et le passif, constitué par les deux comptes courants des deux associés, s’élevait à la somme de 571.697,96 euros, soit une situation nette négative de 41.811,82 euros, concluant ainsi à une valeur des parts sociales de la SCI THIERS d’un euro symbolique.
Suivant l’extrait K-bis du 29 mars 2016, la SCI THIERS a changé de dénomination sociale pour la SCI DU [Adresse 15] et Madame [G] [Z] en est devenue la gérante.
Par courrier recommandé du 4 avril 2016, Madame [H] [X] a mis en demeure Madame [G] [Z], « au nom de tous les héritiers », de rembourser le montant du compte-courant de Monsieur [R] [X], évalué par l’expert à la somme de 539.612,52 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 avril 2016, Madame [K] [C] veuve [X], Madame [H] [X] épouse [R], Madame [P] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [X] ont fait assigner la SCI DU [Adresse 15] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment de leur payer la somme de 539.612,53 euros.
Par jugement en date du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
- condamné la SCI [Adresse 15] à payer à Madame [K] [C] veuve [X], Madame [H] [X] épouse [R], Madame [P] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [X] la somme de 539.612,52 euros au titre du remboursement du compte-courant d’associé ayant appartenu à Monsieur [R] [X] ;
- condamné la SCI [Adresse 15] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 15] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 14 janvier 2020, la cour d’appel de Versailles a notamment :
- constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [Y] [X] ;
- infirmé ledit jugement du 24 mai 2018 ;
- débouté Madame [K] [C] veuve [X], Madame [H] [X] épouse [R], Madame [P] [X] et Monsieur [W] [X] de toutes leurs demandes ;
- condamné ces derniers au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [C] veuve [X], Madame [H] [X] épouse [R], Madame [P] [X] et Monsieur [W] [X] ont formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022.
Reprochant à Monsieur [J] [F] d’avoir commis une erreur dans l’évaluation des parts sociales de la SCI THIERS (devenue SCI DU [Adresse 15]), Madame [H] [X] épouse [R], Madame [P] [X] et Monsieur [W] [X] ont, par acte d’huissier de justice du 15 juin 2022, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de ce dernier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, Madame [K] [C] veuve [X] est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 30 août 2023, Monsieur [J] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, afin d’obtenir la communication de l’intégralité de la déclaration de succession des ayants droits de Monsieur [R] [X].
Par dernières conclusions d’incident n°2, signifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Monsieur [J] [F]demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 132, 133 et 134 du CPC,
Vu l’article 10 du code civil et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Ordonner la communication de l’intégralité de la déclaration de succession des ayant droit de monsieur [R] [X].
Condamner les défendeurs au présent incident à procéder à cette communication sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Condamner chacun des défendeurs à l’incident au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens du présent incident ».
Il reproche à Madame [H] [X] épouse [R], Madame [P] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [K] [C] veuve [X] de lui avoir communiqué un extrait de la déclaration de succession des ayants-droits de Monsieur [R] [X], alors qu’il souhaite disposer de l’intégralité de cette déclaration, se fondant sur le principe de loyauté des débats, pour être en mesure de conclure en défense.
Il considère que sa demande est légitime dans la mesure où il n’avait pas été tenu de comptabilité pour la SCI THIERS et que la valeur des parts de la société doit apparaître dans la déclaration de succession dont la copie intégrale est sollicitée.
Par dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 6 septembre 2023, Madame [H] [X] épouse [R], Madame [P] [X] et Monsieur [W] [X] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 16, 132, 133, 134 et 789 du code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond des consorts [X] du 28 mars 2023,
Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de production forcée de pièces sous astreinte présentée par Monsieur [F],
Le débouter en conséquence de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] aux dépens de l’incident ».
Ils font valoir que la demande de communication forcée de Monsieur [J] [F] n’est pas justifiée, précisant que l’extrait transmis est suffisant pour répondre aux attentes du demandeur à l’incident.
Enfin, ils soutiennent que cette demande ne présente aucun intérêt pour la résolution du litige, la déclaration de succession ne constituant pas un élément de preuve.
Par dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Madame [K] [C] veuve [X], agissant en qualité d’intervenante volontaire, demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 16, 132, 133, 134 et 789 du code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond des consorts [X] du 28 mars 2023,
Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de production forcée de pièces sous astreinte présentée par Monsieur [F],
Le débouter en conséquence de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] aux dépens de l’incident ».
Elle fait valoir que la demande de communication forcée de Monsieur [J] [F] n’est pas justifiée, précisant que l’extrait transmis est suffisant pour répondre aux attentes du demandeur à l’incident.
Enfin, elle soutient que cette demande ne présente aucun intérêt pour la résolution du litige.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé le 29 mars 2024 et mis en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de l’intégralité de la déclaration de succession
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ; le juge fixe au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
La production forcée d'une pièce détenue par une partie nécessite que cette pièce soit nécessaire à la solution du litige, étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [J] [F], à qui il est reproché d’avoir commis une faute dans l’évaluation des parts sociales de la SCI THIERS, ne démontre pas que la pièce dont la production est sollicitée est indispensable à la solution du présent litige. En outre, les demandeurs produisent l’extrait de la déclaration de succession qui mentionne notamment la valeur des 95 parts sociales de la SCI THIERS déclarée par les ayants droit de Monsieur [R] [X] ainsi que le compte courant d’associé créditeur au nom de celui-ci.
Compte tenu de ces éléments, la demande de communication de pièces formée par Monsieur [J] [F] doit être rejetée, étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [F] doit être débouté de sa demande de communication de pièce.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de communication de pièces,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions du défendeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 MAI 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état