Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-42.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.255
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2007), que M. X..., engagé le 15 janvier 2001 en qualité de câbleur-magasinier par la société Bourse connect, aux droits de laquelle vient la société Atos euronext market solutions, a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2002 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :
1° / qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de la faute grave imputée au salarié, ce dernier n'ayant rien à prouver ; qu'en appréciant la réalité du grief invoqué à son encontre en tenant compte de son absence lors de l'entretien préalable, du fait qu'il n'avait pas contesté les faits au moment de son licenciement, qu'il n'avait saisi le conseil de prud'hommes que sept mois plus tard, et qu'il n'apportait aucun élément de preuve pour étayer l'affirmation selon laquelle il n'avait agressé aucun salarié et que son licenciement était motivé par le fait qu'il avait demandé l'organisation d'élections des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 1234-1, L.. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2° / qu'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir que son licenciement était motivé par son activité syndicale et avait produit aux débats la lettre par laquelle il avait demandé l'organisation des élections des délégués du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'apportait aucun élément de preuve de nature à étayer ses affirmations, sans vérifier l'absence de tout lien entre son activité syndicale et son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
3° / que les seuls faits imputés dans la lettre de licenciement, d'avoir donné à un autre salarié « un coup à la jambe », puis à la cafétéria « un coup à l'épaule », et de refuser de s'intégrer ne caractérisent pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... avait agressé physiquement un de ses collègues de travail à deux reprises le 12 novembre 2002 ; qu'elle a pu décider que ces faits, qu'aucune circonstance ne permettait de justifier, étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atos euronext market solutions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes consécutives à son licenciement
AUX MOTIFS QUE, engagé à compter du 15 janvier 2001, par la société BOURSE CONNECT en qualité de câbleur-magasinier, Monsieur X... avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 4 décembre 2002 ; que la lettre de licenciement était ainsi rédigée : « Ce matin du 12 novembre dernier, à l'arrivée de Monsieur Y... dans les locaux de notre société, vous lui avez donné sans aucune raison apparente un coup à la jambe. Vers 13h30 à la cafétéria, vous vous êtes levé de votre chaise pour, d'après ce qui nous a été rapporté clairement par divers témoins, « aller provoquer Monsieur Nicolas Y... ». A la suite de ces provocations verbales, vous avez de manière inadmissible porté la main sur lui en lui délivrant un coup à l'épaule. L'un des salariés a dû intervenir verbalement et assez vivement pour tenter de vous calmer ce qu'il a réussi à faire avec difficulté. Ce comportement intolérable, rend à lui seul impossible votre maintien dans les effectifs de l'entreprise et justifie votre licenciement sans délai. De surcroît, de tels agissements, que rien ne saurait justifier, sont révélateurs de votre état d'esprit depuis que vous avez intégré notre société. En effet, vous avez, avec une mauvaise foi évidente, refusé de vous intégrer dans notre société et, ce qui est plus grave, tenté délibérément de nuire à l'ambiance et au climat de travail. Ainsi nous avons pu relever une tension permanente entre vous-même et les autres salariés de l'entreprise. Il est édifiant de constater que l'ensemble du personnel vous évite et limite les contacts avec vous à ce qui est d'ordre strictement professionnel. En résumé, vous ne souhaitez pas travailler en équipe, vous entravez le travail de vos collègues de travail et, ce qui est plus que tout intolérable, vous tentez de porter atteinte à leur intégrité physique et psychologique. En vous comportant comme vous l'avez fait vous ne nous avez donc pas laissé d'autre solution que de vous licencier pour faute grave » ; que l'employeur, pour établir la réalité des faits, versait aux débats deux attestations concordantes et circonstanciées de Messieurs Z..., ingénieur Télécom et Réseaux, et A..., employé, qui relataient avoir été témoins de l'agression physique perpétrée par Monsieur X... le 12 novembre 2002 sur la personne d'un collègue de travail, Monsieur Y... ; qu'il produisait également la lettre en date du 26 novembre 2002, de deux délégués du personnel qui indiquaient, à propos de Monsieur X..., que « cette personne ne semble pas vouloir s'insérer dans notre société et encor e moins vouloir travailler en équipe. Il y a de nombreux accrochages avec la majorité du personnel pour de petits détails, ne justitiant pas, de l'avis des salariés interrogés, une escalade formelle auprès de la direction de Bourse Connect ; ils sont toute fois révélateurs de la tension permanente qui caractérise les relations de Monsieur X... avec ses collègues. L'ensemble du pe rsonnel confirme éviter cette personne et restreindre les contacts à ce qui est strictement professionnel » ; que Monsieur X... ne s'était pas présenté à l'entretien préalable ; qu'il n'avait pas contesté les faits au moment de son licenciement ; qu'il n'avait saisi le conseil de prud'hommes que sept mois après ; qu'il affirmait ne pas avoir agressé un autre salarié ; qu'il déclarait que le licenciement était motivé par le fait qu'il avait demandé l'organisation d'élections des délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'il n'apportait cependant aucun élément de preuve pour étayer ses affirmations ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que le comportement agressif de Monsieur X... à l'encontre d'un autre salarié, qui s'était concrétisé par une agression physique, avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et constituait une faute grave.
ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de la faute grave imputée au salarié, ce dernier n'ayant rien à prouver ; et qu'en appréciant la réalité du grief invoqué à l'encontre de Monsieur X... en tenant compte de son absence lors de l'entretien préalable, du fait qu'il n'avait pas contesté les faits au moment de son licenciement, qu'il n'avait saisi le conseil de prud'hommes que sept mois plus tard, et qu'il n'apportait aucun élément de preuve pour étayer l'affirmat ion selon laquelle il n'avait agressé aucun salarié et que son licenciement était motivé par le fait qu'il avait demandé l'organisation d'élections des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civile et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciat ions de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir que son licenciement était motivé par son activité syndicale et avait produit aux débats la lettre par laquelle il avait demandé l'organisation des élections des délégués du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'apportait aucun élément de preuve de nature à étayer ses affirmations, sans vérifier l'absence de tout lien entre l'activité syndicale de Monsieur X... et son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile
ALORS QU'ENFIN, les seuls faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement, d'avoir donné à un autre salarié « un coup à la jambe », puis à la cafétéria « un coup à l'épaule », et de refuser de s'intégrer ne caractérise pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail
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