Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-17.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.705
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Livera frères, dont le siège est à Armentières (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., exerçant le commerce à l'enseigne "Garage de la Tannerie", demeurant à Monthyon (Seine-et-Marne), rue Lafayette, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Livera frères, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Livera frères, actuellement dénommée société Menuiserie de l'Alloen, et M. Y..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a liquidé à la somme de 54 000 francs à la date du 7 septembre 1992 l'astreinte mise à la charge de la société Livera frères en exécution d'un précédent arrêt du 23 janvier 1992 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Livera frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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