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Tribunal Administratif de MELUN, 10 novembre 2022. 2202449

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2202449

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mars 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Melun. Par cette requête enregistrée le 18 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à la préfète du Val-de-Marne au préfet de police de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier en date du 11 août 2022, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 11 août 2022 dont il a accusé réception au plus tard le 16 août 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. A B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Melun, le 10 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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