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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-04.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.190

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pascal X..., 2 / Mme Marie-France Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Isbergues (Pas-de-Calais), 98, rue R. Salengro en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 1 / de l'UCB, dont le siège est à Lille (Nord), ..., 2 / de la SOFINCO, dont le siège est à Lille (Nord), ..., 3 / de la DIAC, dont le siège est à Lille (Nord), ..., 4 / de la SOFIMA, dont le siège est à Croix (Nord), ..., 5 / de la FINAREF, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen : Attendu que le moyen, par lequel les époux X..., dont le redressement judiciaire civil avait été ouvert, se bornent à critiquer le montant des versements mensuels laissés à leur charge par l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 1992) qui a réaménagé le paiement de leurs dettes, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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