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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-19.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.885

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10035 F Pourvoi n° Y 21-19.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Garage d'Abbeville, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-19.885 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié chez Mme [H] [Z], [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Garage d'Abbeville, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage d'Abbeville aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garage d'Abbeville ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Garage d'Abbeville PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Garage d'Abbeville reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : DE L'AVOIR condamné à verser à M. [K] la somme de 7.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles et non contradictoires permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 7.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que « s'agissant des années 2014 à 2016, le décompte général du salarié est affecté d'insincérité puisqu'il présente des demandes identiques pour chaque jour de la semaine mais reconnaît par ailleurs, avoir été rempli de ses droits à compter de décembre 2015. Il est donc constant que des heures supplémentaires ont été effectuées mais que l'employeur en a réglé la majorité. Le préjudice subi par M. [K] sera réparé par l'octroi d'une somme de 7.000 euros » (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des heures supplémentaires prétendument réalisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que la cour d'appel a relevé que pour les années non atteintes par la prescription, c'est-à-dire les années 2014 à 2016, le décompte général du salarié était affecté d'insincérité puisqu'il présentait des demandes identiques pour chaque jour de la semaine, tout en reconnaissant avoir été rempli de ses droits à compter de l'années 2015 par l'employeur qui produisait des justificatifs en ce sens (arrêt, p. 4 § 4) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres constatations, que M. [K] n'apportait pas des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement d'un rappel de créances salariales pour des heures supplémentaires non effectuées ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser au salarié la somme de 7.000 euros afin de réparer le préjudice subi du fait des heures supplémentaires effectuées (arrêt, p. 4 § 4), la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Garage d'Abbeville reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR jugé le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser au salarié les sommes de 943,01 euros à titre de rappel de salaire brut sur mise à pied, outre les congés payés afférents, 4.015,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents et la somme de 7.361,05 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; 1°) ALORS QUE les manquements réitérés du salarié malgré des avertissements à son obligation de loyauté envers son employeur dont certains sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, sont constitutifs d'une faute grave, empêchant la présence du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a relevé que M. [K] avait procédé à des remises erratiques d'espèces à son employeur - sans respecter le protocole de remises des espèces de la caisse journalière dont il avait la charge - et qu'il avait utilisé à des fins personnelles, à de nombreuses reprises, le parking client alors qu'interdiction lui en avait été faite plusieurs fois par son employeur (arrêt, p. 5 § 3) ; que la cour d'appel a également constaté que le salarié a entretenu une confusion autour des pièces produites à son employeur sur la régularité de sa situation sur le territoire national, ce qui constituait une absence de loyauté (arrêt, p. 5 § 4) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui a commis de manière répétée des agissements déloyaux à l'égard de son employeur susceptibles de recevoir une qualification pénale puisqu'il s'est notamment sciemment prévalu, dès le début de la relation de travail, d'une fausse carte d'identité française, a commis une faute grave ; qu'en décidant que le licenciement du salarié reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 2°) Et ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 943,01 euros à titre de rappel de salaire brut sur mise à pied, outre les congés payés afférents, 4.015,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents et la somme de 7.361,05 euros nets à titre d'indemnité de licenciement (arrêt, p. 5 dispositif de l'arrêt) ; que la cour d'appel a statué sans motiver en droit comme en fait sa décision sur ce point puisqu'elle n'a pas précisé les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir les sommes ainsi allouées (la convention collective applicable, le salaire de référence pris en compte, les années d'ancienneté du salarié, l'assiette de calcul des indemnités allouées) ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Et ALORS, également subsidiairement, QU' aux termes de l'article 2.13 de la convention collective des services de l'automobile applicable à la relation de travail, « l'indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n'étant prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis » ; qu'en allouant au salarié la somme de 7.361,05 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, alors qu'il ne pouvait prétendre qu'à une somme brute au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2.13 de la convention collective des services de l'automobile.

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Cour de cassation 2023-01-25 | Jurisprudence Berlioz