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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-13.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.245

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Offset Riviera, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), 2 ) M. Y..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), agissant en sa qualité d'administrateur de la société Offset Riviera, actuellement en redressement judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre A), au profit : 1 ) de la société Soloma, dont le siège est ... (16ème), 2 ) de M. X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Offset Riviera, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Offset Riviera et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Soloma, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1993), que par ordonnance du 5 décembre 1991, déposée au greffe du tribunal de commerce le 9 décembre 1991, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Offset Riviera a relevé la société Soloma de la forclusion qu'elle avait encourue pour la non déclaration de sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la société Offset Riviera et son administrateur judiciaire ont relevé appel de cette ordonnance ; que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable cet appel ; que sa décision a été déférée à la formation collégiale de la cour ; Attendu que la société Offset Riviera et l'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir dit aussi l'appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 25, alinéa 3 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985, "les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et communiquées aux mandataires de justice" ; que pour déclarer inopérant le moyen tiré de l'absence de communication de l'ordonnance du 5 décembre 1991 à l'administrateur de la société Offset Riviera, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas soutenu que ce dernier s'était vu conférer une mission particulière par le Tribunal ; qu'en statuant ainsi quand la règle posée par le texte précité est générale et concerne tous les mandataires de justice, le texte ne distinguant pas selon l'étendue de leur mission, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, qu'en admettant que la procédure aboutissant au relevé de forclusion de la société Soloma avait été régulièrement suivie, bien que l'administrateur de la société Offset Riviera n'ait pas reçu communication de l'ordonnance prononçant le relevé de forclusion, de sorte que le débiteur n'avait pu agir dans le délai utile devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans la mesure où la cour d'appel estimait que l'ordonnance du 5 décembre 1991 ne devait être notifiée ni à la société Offset Riviera, ni à son administrateur, les juges devaient nécessairement admettre que ceux-ci avaient été tenus à l'écart de la procédure, de sorte que les voies et délais de recours spécifiques à cette procédure ne leur étaient pas opposables ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel-nullité interjeté par la société Offset Riviera et son administrateur, quand seule cette voie de recours restait ouverte pour ceux-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'en application de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, les ordonnances du juge-commissaire, statuant en matière de relevé de forclusion, sont susceptibles d'un recours devant le tribunal de commerce ; qu'il s'ensuit que l'appel-nullité formé contre de telles ordonnances n'est pas recevable ; que par ce motif de pour droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Soloma sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Offset Riviera et M. Y..., envers la société Soloma et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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