Texte intégral
ARRET
N°
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE)
C/
[Y]
[L]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
CJ/CR/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05338 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIRL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michel EL KAIM du cabinet BELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [K] [Y] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille [R] [L] [Y], née le [Date naissance 4] 2017, de nationalité française, sans profession, demeurant à la même adresse
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [F] [L] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille [R] [L] [Y], née le [Date naissance 4] 2017, de nationalité française, sans profession, demeurant à la même adresse
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (31)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jamie DERYCKE substituant Me Catherine POUZOL, avocats au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Assignée à secrétaire le 22/12/2021
INTIMES
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d'Administration du FGTI par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L422-1 du code des assurances) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI Martine, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 septembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
Sur le rapport de Mme [H] [G] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F] [L] et Mme [K] [Y] ont embauché Mme [V] [D] en qualité d'assistante maternelle en vertu d'un contrat du 6 novembre 2017, pour assurer la garde de leur fille, [R] [L]-[Y], née le [Date naissance 4] 2017.
Le 2 mars 2018, [R], âgée de 8 mois, a été victime d'un grave malaise au domicile de Mme [D].
Mme [V] [D] a été déclarée coupable de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de 30 jours sur l'enfant [R] [L]-[Y], mineure de quinze ans, commises entre le 1er novembre 2017 et le 2 mars 2018, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité, en la secouant plusieurs fois extrêmement violemment, par jugement du tribunal correctionnel d'Amiens rendu le 3 octobre 2019.
Elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de huit mois entièrement assortie d'un sursis simple ainsi qu'à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de cinq ans.
Concernant l'action civile, Mme [D] a été déclarée responsable du préjudice subi par M. [L], Mme [Y] et leur fille, [R]. Elle a été condamnée à payer la somme de 1 000 euros à chacun des parents au titre de dommages et intérêts ainsi que 1 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice d'[R] [L]-[Y], outre une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2019, M. [L] et Mme [Y] ont mis en demeure la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance de l'Education exerçant sous l'enseigne « MAE », assureur de la responsabilité civile professionnelle de Mme [D], de leur régler le montant des condamnations prononcées par le jugement du 3 octobre 2019.
Compte tenu du refus de la MAE de procéder au règlement, notifié par lettres adressées les 23 décembre 2019 et 12 février 2020, M. [L] et Mme [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure, [R], ont fait assigner la MAE et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d'Amiens, par actes d'huissier de justice des 11 et 12 juin 2020.
Par jugement rendu le 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a,
Condamné la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance de l'Education exerçant sous le sigle « MAE » en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Mme [V] [D] à payer à chacun de M. [L] et de Mme [Y] en leur nom personnel la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, à M. [L] et à Mme [Y] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [R] [L]-[Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière, et à M. [L] et à Mme [Y] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en exécution du jugement du tribunal correctionnel d'Amiens en date du 3 octobre 2019, assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme,
débouté la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance de l'Education exerçant sous le sigle « MAE » de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance de l'Education exerçant sous le sigle « MAE » à payer à M. [L] et à Mme [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [R], la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance de l'Education exerçant sous le sigle « MAE » aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'assureur MAE a interjeté appel de cette décision par une déclaration déposée le 15 décembre 2021.
Par deux jugements rendus le 29 décembre 2021, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré les requêtes de M. [L] et Mme [Y] recevables et a alloué à chacun des parents agissant en leur nom personnel une provision de 1000 euros et aux parents en leur qualité de représentants légaux d'[R] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de leur fille. Ces provisions ont été réglées à M. [L] et Mme [Y] par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).
Par des conclusions signifiées le 4 juillet 2022, le FGTI est intervenu volontairement à la procédure en appel.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2023, la MAE demande à la cour au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, de l'article 1108, alinéa 2 du code civil, des articles 4, 31, 325, 549, 564, 907 et 914 du code de procédure civile,
de déclarer son appel recevable et bien fondé,
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 17 septembre 2021;
statuant à nouveau,
accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L] et Mme [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [L]-[Y] et déclarer irrecevable l'ensemble de leurs demandes ;
accueillir la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions formées par l'intervenant volontaire et déclarer irrecevable l'appel incident du Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions ;
Au fond, à titre principal, compte tenu de l'existence d'une faute dolosive,
débouter M. [L] et Mme [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [L]-[Y] de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais ;
débouter le FGTI de son action récursoire et rejeter l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
A titre subsidiaire, faute d'aléa,
débouter M. [L] et Mme [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [L]-[Y] de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais ;
débouter le FGTI de son action récursoire et rejeter l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause,
condamner M. [L] et Mme [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [L]-[Y] à verser à la MAE une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le FGTI à verser à la MAE une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [L] et Mme [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [L]-[Y] et le FGTI aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Pascal Perdu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La MAE soutient que M. [L] et Mme [Y], qui ont été indemnisés par la CIVI postérieurement au jugement critiqué, sont dépourvus d'intérêt à agir. Elle relève que les intéressés n'ont pas fait évoluer leurs demandes en appel, qu'ils ont perçu de la MAE des indemnités s'agissant de leur préjudice personnel et une provision s'agissant du préjudice de leur fille dont les montants sont inférieurs aux montants alloués par la CIVI exclusivement à titre de provision et que la confirmation du jugement conduirait à une double indemnisation. Elle note que s'agissant de l'enfant, la CIVI n'a certes alloué qu'une provision mais qu'aucun élément ne permet d'établir que le montant de l'indemnisation définitif sera supérieur en l'absence d'expertise diligentée. Elle en conclut que l'intérêt à agir des parents est inexistant s'agissant de leur préjudice personnel, et hypothétique s'agissant du préjudice de l'enfant. En réponse aux moyens de M. [L] et Mme [Y], elle expose que le caractère autonome de la CIVI n'autorise pas le cumul d'indemnisation et observe que l'argument tenant à l'éthique, selon lequel les parents ne veulent pas faire supporter à la solidarité nationale l'indemnisation de leurs préjudices, n'a aucune valeur, étant précisé qu'il leur revenait alors de se désister de leurs demandes formées devant la CIVI.
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident du fonds de garantie, la MAE met en avant que le fonds de garantie est certes en droit d'intervenir volontairement pour la première fois en cause d'appel et de revendiquer le remboursement des sommes qu'il a versées sans pour autant être en droit de soumettre à la cour des prétentions nouvelles. Elle estime que la jurisprudence instituant une exception pour les tiers payeurs n'est pas transposable au fonds de garantie qui indemnise les victimes au nom de la solidarité nationale et peut ensuite solliciter le remboursement des sommes versées. La MAE soutient que le fonds de garantie peut solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au profit des parents et demander à la cour, statuant à nouveau, de prononcer les mêmes condamnations à son profit.
Sur le fond, elle expose qu'elle modifie les moyens sur lesquels elle fonde sa demande d'exclusion de garantie et soutient à titre principal que sa garantie est exclue compte tenu de la faute dolosive de l'assurée. Elle expose que Mme [D] a manqué à ses obligations à l'égard des parents de l'enfant en la maltraitant et à l'égard de son assureur en prenant le risque de violenter l'enfant alors que son contrat d'assurance de responsabilité civile couvre notamment les dommages causés à l'enfant gardé par l'assuré. Elle indique que le comportement de Mme [D] s'analyse en une prise de risque délibérée et consciente de provoquer des dommages chez l'enfant gardé compte tenu de son expérience et de sa formation d'assistante maternelle. En réponse aux moyens de M. [L] et Mme [Y], elle affirme que la faute dolosive se distingue bien de la faute intentionnelle et qu'elle rapporte la preuve que l'assistante maternelle était parfaitement consciente de la réalisation inéluctable du dommage. Elle souligne que le fonds de garantie ne conteste pas pour sa part la distinction entre faute intentionnelle et dolosive mais lui oppose que le geste n'aurait pas été commis délibérément alors que Mme [D] a agi en toute connaissance de cause puisque les pleurs de l'enfant ne relevaient pas de l'urgence et ne justifiaient pas de la secouer. La MAE expose également que le fonds échoue à démontrer que l'assistante maternelle n'avait pas conscience du caractère inéluctable du dommage qu'elle allait causer.
A titre subsidiaire, la MAE énonce que le comportement délibérément fautif de Mme [D] exclut tout aléa si bien qu'elle ne doit pas sa garantie. Elle met en avant que l'enfant avait été victime de violences de la part de son assitante maternelle avant les faits du 2 mars 2018.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2022, Mme [Y] et M. [L] agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille, [R] [L]-[Y], demandent à la cour, au visa de l'article L113-1 du code des assurances, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la MAE à leur verser la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l'indemnisation à titre provisionnel dont ils ont bénéficié auprès du fonds de garantie ne les prive pas de leur intérêt à agir contre l'assureur du responsable de leur préjudice. Ils indiquent qu'ils peuvent obtenir plusieurs indemnités provisionnelles qui seront déduites de leur indemnisation définitive. Ils ajoutent qu'ils ont saisi la CIVI pour préserver les intérêts de leur fille compte tenu du délai de forclusion très strict s'imposant en la matière.
Sur l'exclusion légale de garantie tenant à l'existence d'une faute dolosive de l'assuré, ils mettent en avant que la frontière entre la faute intentionnelle et la faute dolosive est très faible. Ils notent que l'appelante ne recourt plus à la première notion et que dans le cadre de la seconde, il lui revient de démontrer l'existence d'un comportement ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage. Ils estiment que Mme [D] a perdu le contrôle et paniqué ce qui exclut qu'elle ait envisagé les conséquences dommageables de son acte.
Ils contestent par ailleurs que la faute volontaire de l'assuré entraine une suppression de l'aléa et font valoir que l'assureur doit par principe garantir le sinistre même quand il résulte d'une faute de l'assuré en application de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Le FGTI, par ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2023, demande à la cour, au visa de l'article 706-11 du code de procédure pénale, de l'article 554 du code de procédure civile, des articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
- le recevoir en son intervention volontaire ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAE à garantir le dommage occasionné par Mme [V] [D] ;
- infirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau, de condamner la MAE à verser, à titre provisionnel, au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 12 000 euros, rejeter toutes prétentions contraires de la Mutuelle Assurance de l'Education, condamner la MAE à verser au FGTI la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le fonds de garantie soutient tout d'abord qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de l'absence de lien suffisant entre l'appel incident et le litige relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il expose ensuite qu'il entend mettre en 'uvre son action récursoire et qu'il peut le faire pour la première fois en cause d'appel conformément à l'article 554 du code de procédure civile. Il conteste soumettre un litige nouveau à la cour dès lors que son action est fondée sur le même fait générateur de responsabilité et poursuit les mêmes fins que celle initiée par M. [L] et Mme [Y], dans les droits desquels il est subrogé.
Il indique en outre que la MAE ne caractérise par la faute dolosive de Mme [D]. Il relève que l'acte commis est la conséquence d'une perte de contrôle et qu'il n'est pas établi que l'assistante maternelle avait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste. Il estime que Mme [D] a agi de manière irréfléchie et que les faits se sont répétés à deux reprises sur un court laps de temps ce qui exclut toute réflexion au moment de la commission de l'acte.
Sur le moyen tiré de la suppression de l'aléa, le fonds de garantie expose que l'assureur est tenu de garantir un dommage même en cas de faute de son assuré, l'exception à la garantie résultant de la démonstration d'une faute dolosive.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, assignée par exploit du 22 décembre 2021 remis à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L] et Mme [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurfille mineure [R] [L]-[Y] et la recevabilité de leurs demandes
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En dépit du recours subrogatoire dont dispose le fonds de garantie à l'encontre de l'assureur du responsable, la victime dispose du droit d'agir à l'encontre de l'assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage.
En l'espèce l'action engagée par M. [L] et Mme [Y] tend à obtenir l'indemnisation de leur préjudice et de celui de leur fille par la MAE.
À l'évidence ils disposent d'un intérêt à agir afin qu'une juridiction se prononce sur le bien fondé de leur demande. Le moyen d'irrecevabilité est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions formées par l'intervenant volontaire et la recevabilité de l'appel incident du Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions
A titre liminaire, il convient de relever que le fonds de garantie soulève dans ses conclusions le moyen tiré de la compétence du conseiller de la mise en état et non de la cour pour statuer sur la question de la recevabilité de son intervention sans cependant saisir la cour d'une demande en ce sens dans le dispositif de ces conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'une demande rattachée à ce moyen.
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure civile, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
En application de ces dispositions, le fonds de garantie est recevable à intervenir volontairement en cause d'appel, ce que ne conteste pas la MAE aux termes de ses dernières conclusions.
La MAE soutient que le fonds de garantie n'est cependant pas recevable à former ce qu'elle qualifie de "nouvelles demandes" à hauteur de 12 000 euros et devrait se limiter à réclamer les sommes obtenues par Mme [L] et M. [Y] et en première instance.
Cependant, dès lors qu'il intervient pour la première fois en cause d'appel, le fonds de garantie est nécessairement amené à former des demandes qui n'ont jamais été formulées en première instance dont le bien fondé sera apprécié par la cour.
La fin de non recevoir sera donc rejetée et les demandes du fonds de garantie seront en conséquence déclarées recevables.
Sur l'exclusion de garantie tenant à la faute dolosive de l'assistante maternelle
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
La faute dolosive correspond à un comportement délibéré rendant inéluctable la réalisation du dommage dont l'assuré avait conscience.
En l'espèce, les intimés soutiennent que Mme [D] n'avais pas consicence du caractère inéluctable de son geste car elle aurait selon ses propres déclarations lors de l'enquête "perdu le contrôle", "paniqué", et secoué [R] "comme un réflexe".
Cependant, Mme [D] a été reconnue coupable, par un jugement définitif du tribunal correctionnel d'Amiens de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commis par une personne ayant autorité sur la personne d'[R] [L]-[Y], mineur de 15 ans.
Ces faits ont un caractère intentionnel et les dispositions des articles 222-11 et suivants du code pénal sont à ce titre insérées dans une section de ce code intitulée "des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne".
En outre, pour obtenir le diplôme du CAP petite enfance, Mme [D] a suivi 120 heures de formation initiale entre décembre 2012 et avril 2014. Elle a, dans ce cadre, été formée à la prévention des risques. Outre cette fomation, elle ne pouvait pas ignorer les conséquences des secousses répétées administrées à un bébé, qui constituent une problématique de santé publique en France.
L'assistante maternelle d'[R] l'a donc bien délibérément violentée en la secouant à plusieurs reprises au point que l'enfant a perdu connaissance.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [D] a commis des actes de violence délibérée à l'encontre du bébé et qu'à supposer qu'elle ait agi dans un moment de panique, elle avait conscience qu'elle la ferait souffrir et qu'elle lui ferait, de manière inéluctable, subir les lésions des victimes du "syndrome du bébé secoué". Si comme le soulignent les intimés, dans 15 % des cas, les enfants victimes de ce syndrome ont un avenir favorable, il n'en demeure pas moins que Mme [D] a commis des faits de violences à l'encontre d'[R] en la secouant et qu'elle savait qu'elle présenterait des lésions. L'auteur de faits de violences volontaires n'est pas seulement conscient du risque de survenue d'un dommage mais entend le faire subir à autrui et a donc parfaitement conscience du caractère inéluctable de la réalisation du dommage. Même s'il était impossible pour Mme [D] d'apprécier quelle serait l'ampleur des lésions consécutives aux secousses subies par l'enfant, elle savait qu'[R] était ainsi victime du syndrome du "bébé secoué", qu'elle présenterait a minima des hématomes sous-duraux et qu'elle pourrait à terme présenter des séquelles neurologiques. Les lésions subies par l'enfant étaient inévitables et ne pouvaient être ignorées de Mme [D].
Il ressort en outre du rapport des experts [U] et [Z] qui ont examiné le dossier d'[R] que les lésions subies par l'enfant sont la conséquence d'un geste rotatoire de la tête de l'enfant par rapport à son corps, que les secousses nécessaires pour créer des lésions sont assez violentes pour être reconnues comme dangereuses par un observateur extérieur et susceptibles de tuer l'enfant, que des chutes, même de hauteur importante, n'entrainent pas de tels hématomes sous-duraux ni des hémorragies rétiniennes diffuses telles que celles subies par [R]. Les experts indiquent que l'intensité du mécanisme est comparable à celle d'un accident de la voie publique à forte cinétique. Ils précisent que dans le cas d'iris, un élément plaide pour une partiuclière violence de l'épisode de secouement à savoir la localisation des hémorragies rétiniennes, bilatérales, mais surtout s'étendant à la périphérie de la rétine et siégeant sur diffférentes couches pré et intra rétiniennes, ce type d'hémorragies ne se trouvant qu'après des accidents de la voie publique à forte cinétique ou des écrasements de la tête.
En outre, ce rapport relève que l'imagerie médicale a permis de constater l'aspect très différent des deux collections sous-durales sus-tentorielles ce qui démontre que les hématomes étaient d'âge différent et que l'enfant a subi deux épisodes de violences.
Il ressort de cette expertise que les hématomes sous-duraux et les hémorragies rétiniennes diffuses subies par [R] témoignent de la très grande violence de Mme [D] qui est passée à l'acte à deux reprises, les derniers faits de violence ayant conduit à une perte de connaissance de l'enfant ce qui a incité l'assistante maternelle à alerter sa voisine puis les secours. Le degré des violences et leur réitération démontrent que Mme [D] ne pouvait ignorer qu'elles auraient inéluctablement des conséquences dommageables pour l'enfant.
Ces éléments sont donc de nature à caractériser la faute dolosive de Mme [D].
Dans ces conditions, la faute dolosive de Mme [D] est de nature à faire disparaître tout aléa et la MAE est fondée à opposer un refus de garantie.
Le jugement sera donc infirmé et tant M. [L] et Mme [Y] d'une part que le fonds de garantie d'autre part seront déboutés de leurs demandes.
Sur dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
M. [L] et Mme [Y] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser la MAE supporter les frais de procédure exposés pour les besoins de la présente instance. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 17 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non recevoir invoquées par la Mutuelle Assurance de l'Education exerçantsous le sigle « MAE » ;
Déboute M. [F] [L] et Mme [K] [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [L]-[Y] de l'ensemble de leurs demandes ;
Déboute le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] [L] et Mme [K] [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [L]-[Y] aux dépens de première instance et de la procédure en appel, recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la Mutuelle Assurance de l'Education de sa demande au titre des frais irrépétibles de la pocédure en appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE