Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-21.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.456
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° U 18-21.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La société Fujifilm France, venant aux droits de Fujifilm Médical Systems France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-21.456 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Fujifilm France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fujifilm France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fujifilm France et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Fujifilm France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Fujifilm France à payer à M. G... la somme de 66.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE pour établir la menace sur la compétitivité existant sur le secteur des dispositifs médicaux et systèmes d'imagerie médicale, la société FMSF produit la note d'information et le PSE ayant fait l'objet d'une information et d'une consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement de [...] et d'[...] les 28 et 31 mars 2014, et le document unilatéral du 7 avril 2014 homologué par la Direccte ; que la note d'information présente le Groupe Fujifilm, la société FMSF et le secteur d'activité des dispositifs médicaux et systèmes d'imagerie médicale, expose les difficultés du Groupe et de la société sur ce secteur d'activité (reprise de façon exhaustive dans la lettre de licenciement du salarié) en faisant état :
- pour le Groupe Fujifilm, sur la période 2007-2012 :
* au niveau mondial, d'un chiffre d'affaires ayant diminué de 7% (-16% sans l'acquisition de la société Sonosite), d'un résultat opérationnel de -85% entre les exercices fiscaux 2007 et 2012 (5,4 milliards de Yens (43,6 millions d'euros) à l'issue de l'exercice fiscal 2012 contre 34,4 milliards de yens (273 millions d'euros) à l'issue de l'exercice fiscal 2007),
* au niveau européen, d'un résultat opérationnel s'élevant à 15,4 millions d'euros à l'issue de l'exercice fiscal 2007, à 6,16 millions d'euros à l'issue de l'exercice fiscal 2010 et à 8,6 millions d'euros à l'issue de l'exercice fiscal 2011, en mentionnant cependant un retour à l'équilibre à l'issue de l'exercice fiscal 2012, clos au 31 mars 2013, grâce notamment aux réorganisations mises en oeuvre en Allemagne, Espagne et Grande-Bretagne et à l'apport des nouveaux marchés (Turquie, Russie, etc
),
- pour la société FMSF, une perte constante de résultats entre 2010 et 2012 allant de 670.676 euros en 2010 à 12,7 millions d'euros en 2013 ; que l'examen du PSE et du document unilatéral du 7 avril 2014 n'apporte pas d'éléments supplémentaires ; que la société FMSF ne produit pas le rapport de mission d'expertise comptable auprès des comités d'établissement ; qu'au titre des pièces comptables et autres documents financiers, la société FMSF se borne à verser aux débats les pièces 16 à 19 intitulées « résultats du Groupe sur le secteur des dispositifs médicaux et systèmes d'imagerie médicale entre 2007 et 2012 », « résultats du Groupe sur le secteur d'activité des dispositifs médicaux et systèmes d'imagerie médicale en 2013 (exercice clos au 31 mars 2014) », « chiffre d'affaires et résultat opérationnel issus de la vente de consommables entre 2007 et 2012 », et « chiffre d'affaires et résultat opérationnel issue de la vente de consommables en 2013 (exercice clos au 31 mars 2014) » ; que ces 4 pièces correspondent à des tableaux sur papier libre ni signés ni datés ni encore moins certifiés, censés démontrer la baisse du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel du Groupe Fujifilm et de la société FMSF sur le secteur d'activité des dispositifs médicaux et systèmes d'imagerie médicale entre 2007 et 2012 ; que ces pièces qui ne sont corroborées par aucun autre élément sont dépourvues de valeur probante ; que les comptes annuels de 2007 à 2013 du Groupe Fujifilm et de la société FMSF ne sont pas produits pas plus que le rapport du commissaires au compte sur les comptes annuels de la société sur ladite période, à l'exception de celui sur l'exercice clos au 31 mars 2015 très nettement insuffisant pour permettre un examen sérieux d'une menace sur la compétitivité sur le secteur des dispositifs médicaux et systèmes d'imagerie médicale ; qu'au terme de ces seuls éléments communiqués et alors même que la lettre de licenciement affirme que le Groupe a réussi à revenir à l'équilibre à l'issue de l'exercice fiscal 2012, clos au 31 mars 2013, la société n'établit pas la réalité de la menace sur la compétitivité du secteur d'activité des dispositifs médicaux et systèmes d'imagerie médicale nécessitant une réorganisation sur laquelle elle a fondé le licenciement économique de M. G... lequel doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, QUE les pièces présentées sur feuille libre représentant les chiffres d'affaires et opérationnels du groupe Fujifilm, ainsi que sur le secteur d'activité d'imagerie médicale en permettent pas d'analyser sérieusement les résultats sur le secteur d'activité du groupe dont dépend la société FMSF ; qu'aucun document comptable et irréfutable de la société ne corrobore la dégradation de la situation financière invoquée par la société et ne prouve la menace sur la compétitivité dans le secteur d'activité dont relève la société FMSF au sein du groupe dans les exercices concernés ; que faute pour la société de rapporter la preuve de la menace sur la compétitivité dans la société, dans le groupe et dans le secteur d'activité dont relève la société au sein du groupe sur les exercices concernés, le licenciement économique de M. G... est non fondé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'obligation de reclassement, étant toutefois constaté qu'aucune preuve de transmissions aux structures interrogées du profil de poste et du CV de Monsieur G... ont été menés avec le sérieux exigé par les textes susvisés ;
1/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la procédure ; qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées, annexé aux conclusions d'appel de la société Fujifilm France, qu'étaient notamment versés aux débats, en pièce n° 20 intitulée « états financiers FMSF au 31 mars 2014 », les comptes annuels 2013 de la société FMSF ; qu'en affirmant cependant que les comptes annuels de 2007 à 2013 de la société FMSF n'étaient pas produits, la cour d'appel, qui a dénaturé le bordereau des pièces, a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2/ ALORS, au demeurant, QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments produits par l'employeur pour établir la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient à la date du licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner les comptes annuels qui avaient été régulièrement versés aux débats par la société Fujifilm France, et qui permettaient d'appréhender les résultats de la société sur les exercices 2012-2013 et 2013-2014, mais aussi les différents éléments retraçant les mutations technologiques affectant le secteur des dispositifs médicaux et des systèmes d'imagerie médicale, l'augmentation de la pression concurrentielle constatée sur ce marché, la décroissance observée sur le marché des équipements analogiques, la disparition programmée des ventes de consommables et la baisse des prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3/ ALORS, en tout état de cause, QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en écartant les tableaux versés aux débats par la société Fujifilm France exposant les résultats du groupe sur le secteur d'activité concerné et ceux exposant le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel issus de la vente de consommables au motif qu'ils n'étaient pas signés, datés et certifiés, et auraient dès lors dû être corroborés par d'autres éléments, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4/ ALORS, au surplus, QUE l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement dès lors que les offres de reclassement adressées personnellement au salarié et refusées par lui concernaient un emploi de même nature, avec maintien de la rémunération ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges relatifs à l'obligation de reclassement selon lesquels la société Fujifilm France n'apportait aucune preuve de transmission aux structures interrogées du profil de poste et du CV de M. G..., la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner les propositions de reclassement effectuées par l'employeur et refusées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable en la cause.
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