Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01106 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMEI
N° minute : 24/02131
S.A.S. [2]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
C/
[6] [Localité 8] [1] [Localité 7]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 14 mai 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [2] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4] ([5]) de la Seine-Saint-Denis, prise dans sa séance du 26 mars 2024, de rejeter sa contestation relative à la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 23 décembre 2022 subi par l’un de ses salariés, M. [R] [V].
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel en date du 12 août 2024, doublé d’un courrier reçu au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 août 2024, le conseil de la société [2] a informé le tribunal de son désistement.
Par courrier du 26 août 2024, la [5] a informé le tribunal qu’elle ne s’opposait pas à ce désistement, il convient donc de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de la société [2],
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à [Localité 3], le 28 octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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