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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-19.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.544

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas bâtiment, SA, venant aux droits de la société anonyme des Grands Travaux de l'Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre), au profit : 1 / de la société Proinvest, dont le siège est ..., 2 / de M. A..., demeurant ..., 3 / de M. Jean X..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Tambon et fils, demeurant ..., 4 / de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ... à Couronne Parisienne, 75739 Paris Cedex 15, 5 / de la société SOCOTEC, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., 6 / de M. Claude Z..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'Entreprise CGPVM, demeurant Résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, ..., 7 / de la société Esys, venant aux droits de la société Serc Blancy Ouest, dont le siège est ..., 8 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la société Grunberger, demeurant ..., 9 / de la société Grunberger, dont le siège est ..., 10 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 11 / de la société Entreprise générale d'entretien (EGER), dont le siège est ..., 12 / de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ETEC, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas bâtiment, de Me Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société UAP, de Me Odent, avocat de M. X..., ès qualités, et de la SMABTP, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Proinvest, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Proinvest, M. A... et la compagnie UAP, en sa qualité d'assureur de la société Grunberger ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1992), que la société Proinvest, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, de la société EGER, bureau d'études, et le contrôle de la société SOCOTEC, chargé de la construction d'un immeuble à usage d'habitation la société Les Grands Travaux de l'Est, aux droits de laquelle se trouve la société Colas bâtiment (société Colas), qui a sous-traité le lot chauffage-climatisation à la société Grunberger, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), le lot menuiserie à la société Tambon et fils, depuis en liquidation des biens, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les revêtements de façade à la société Entreprise générale d'entretien et de revêtement (EGER) et le lot vitrerie à la société CGPVM ; que la réception est intervenue le 29 novembre 1976 avec réserves levées le 18 mai 1977 ; que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs, qui ont formé divers recours en garantie ; Attendu que l'arrêt ne condamne les sociétés Tambon et fils et EGER qu'à ne garantir que partiellement la société Colas pour les désordres affectant les menuiseries extérieures ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les causes exonératoires de l'obligation de résultat à laquelle sont tenus les sous-traitants à l'égard de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société CGPVM qui se trouve en liquidation des biens ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Colas demandant la condamnation de la compagnie UAP en qualité d'assureur de la société CGPVM, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les recours en garantie de la société Colas à l'égard de ses sous-traitants et leurs assureurs, les sociétés Tambon et fils, EGER et CGPVM pour les désordres affectant les menuiseries extérieures, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Colas à payer à M. A... la somme de quatre mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la compagnie UAP la somme de huit mille francs en application du même article ; Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Tambon et fils, et la SMABTP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2158

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