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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-03.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.192

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2000), que la commune de Nice a acquis, en 1957, des parcelles appartenant aux consorts X..., aux droits desquels se trouve M. Y... ; que certaines de ces parcelles ont été grevées d'une servitude non aedificandi ; qu'invoquant la construction d'un immeuble destiné au stationnement automobile, implanté pour partie sur les parcelles grevées de la servitude, M. Y... a sollicité un "complément de prix" ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque l'acceptation par l'acheteur d'une servitude non aedificandi a justifié une minoration du prix, le non-respect de cette servitude ouvre droit pour le vendeur à une action en complément de prix ; qu'en considérant que la violation d'une telle servitude par la commune de Nice ne pouvait entraîner qu'une sanction propre exclusive de la révision du prix, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1591 du Code civil ; 2 ) que l'action en complément de prix exercée par M. Y... à raison du non-respect de la servitude non aedificandi n'a ni le même objet ni la même cause que l'action qu'il a exercée par ailleurs en réparation du préjudice causé à l'immeuble dominant par la construction ; qu'ainsi en considérant que M. Y... ne pouvait exercer cumulativement les deux actions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 100 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la stipulation du prix avait été déterminée par l'existence des servitudes non aedificandi et comportait le maintien de ces servitudes entre les parties et que la violation des servitudes, qui subsistaient, ne pouvait entraîner qu'une sanction propre et directement liée à cette charge, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'existence d'une autre action indemnitaire, a pu en déduire que la demande en révision du prix n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 900 euros à la commune de Nice ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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