Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/03128 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVGC
[H] [P]
c/
[N] [Z]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/04023) suivant déclaration d'appel du 24 août 2020
APPELANTE :
[H] [P]
née le 08 Avril 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Charlotte RUMEAU substituant Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Dominique FIOLEAU
né le 03 Septembre 1973 à
de nationalité Française
Profession : Charpentier,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Représenté par Me MISCHLER substituant Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
société anonyme d'un état membre de la CEE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 7] [Localité 6], pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [E] [C] [J] domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
par suite d'une procédure de transfert dite « PART VII TRANSFER » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance du 25 novembre 2020
Représentée par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me DEGRASSAT de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché privé global et forfaitaire du 16 février 2014, Madame [H] [P] a con'é à Monsieur [N] [Z], exerçant sous l'enseigne FD Toitures Services, des travaux de réfection d'un toit terrasse et la pose de caillebotis dans la maison d'habitation divisée en deux logements indépendants dont elle est propriétaire, située [Adresse 1] à [Localité 9].
Madame [H] [P] ayant constaté l'apparition d'infiltrations provenant du toit terrasse de l'appartement situé au 1er étage, le 15 février 2016, a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MACIF.
Une expertise a été organisée avec le Cabinet CEC, le 11 avril 2017, à laquelle Monsieur [N] [Z], régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté.
En l'absence de règlement amiable du litige, Madame [H] [P] a décidé de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande d'expertise judiciaire par voie d'assignation délivrée le 1er septembre 2017.
Monsieur [W] [B] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance rendue en référé en date du 23 octobre 2017 et a déposé son rapport le 7 décembre 2018.
Par exploit d'huissier du 25 avril 2019, Madame [H] [P] a assigné Monsieur [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par exploit du 22 juillet 20l9, Monsieur [N] [Z] a assigné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ès qualités d'assureur responsabilité décennale, a'n qu'elle soit condamnée à le garantir et à le relever indemne des condamnations qui seraient prononcées a son encontre.
Par jugement rendu le 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- débouté Madame [H] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- mis sur Madame [H] [P] la charge des dépens, y compris les frais de référé et d'expertise,
- écarté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 24 août 2020 , Madame [H] [P] a relevé appel de cette décision en ce que le tribunal :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- mis à sa charge les dépens, y compris les frais de référé et d'expertise.
Madame [H] [P] a intimé à la procédure Monsieur [N] [Z] et la SAS Lloyd's France SAS, en sa qualité de mandataire général de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour les opérations réalisées en France.
Dans ses dernières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 1er septembre 2021, Madame [H] [P] demande à la cour de:
Réformer le jugement en date du 8 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :
-l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
-a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
-a dit qu'elle supportera la charge des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
A titre principal, vu les articles 1792 et suivants du code civil, l'article 1793-4-1 du code civil,
- déclarer Monsieur [N] [Z] responsable des désordres qu'elle a subis sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil
- prendre acte de ce que la société Lloyd's Insurance Company SA vient aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
En conséquence,
- condamner Monsieur [N] [Z] et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à lui rembourser la somme de 13.595,79 euros correspondant aux travaux de remise en état du toit terrasse du studio,
- condamner Monsieur [N] [Z] et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à lui rembourser la somme de 11.250 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la franchise contractuelle de 500 euros, celle-ci ne lui étant pas opposable conformément aux conditions générales DECEM Second & Gros Oeuvre
- débouter Monsieur [N] [Z] et la société Lloyd's Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum Monsieur [N] [Z] et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui rembourser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [N] [Z] et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux dépens de toutes les instances, comprenant les frais de référé et d'expertise.
A titre subsidiaire, Mme [H] [P] formule les mêmes prétentions sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle en application de l'ancien article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, portant appel incident, notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Monsieur [N] [Z] demande à la cour, vu les articles 1103 et suivants, 1792 du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures et en son appel incident,
En conséquence, ,
A titre liminaire :
Donner acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres,
A titre principal,
En premier lieu,
Confirmer le jugement du 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Débouter Madame [H] [P] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
En second lieu,
Condamner la société Lloyd's Insurance Company à le garantir et à le relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire :
Débouter Madame [H] [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13.595,79 euros en réparation de son préjudice matériel,
Réduire à de plus justes proportions le quantum des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder 3.377 euros,
Débouter Madame [H] [P] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
Débouter la société Lloyd's Insurance Company de ses demandes dirigées contre lui,
Condamner Madame [H] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, portant appel incident, notifiées par RPVA le 22 février 2021, la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demande à la cour de:
A titre liminaire :
Dire et juger qu'elle vient aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
A titre principal :
Dire et juger qu'il n'est pas démontré que le sinistre dont se plaint Mme [P] est imputable aux travaux effectués par M. [Z],
Dire et juger qu'il n'est pas démontré un défaut de conseil de M. [Z] ayant entraîné un préjudice pour Mme [P],
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Débouter Madame [H] [P] de l'ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les travaux d'étanchéité et de structure bois sont expressément exclus des garanties souscrites par Monsieur [N] [Z] auprès d'elle,
Dire et juger que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres n'étaient pas assureurs responsabilité civile au moment de la réclamation,
Dire et juger que tous les dommages subis et dont se plaint Madame [H] [P] sont exclus des dommages pris en charge au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception
En conséquence,
Dire et juger que la responsabilité civile décennale et la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police DECEM Second & Gros Oeuvre souscrite par Monsieur [Z] auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres n'ont pas vocation à être mobilisées,
Débouter Madame [H] [P] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
Débouter Monsieur [N] [Z] de ses demandes à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
Sur le quantum des demandes,
Débouter Madame [P] de toutes ses demandes au titre de ses préjudices matériel ou de jouissance, à tout le moins que soit réduit le montant des préjudices à de plus justes proportions,
Sur la franchise,
Appliquer la franchise contractuelle de 500 euros si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
En tout état de cause :
Débouter Madame [H] [P] et Monsieur [N] [Z] de leurs demandes de condamnation au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Madame [H] [P] devra supporter la charge des dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise,
Condamner Madame [H] [P] et/ou Monsieur [N] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros en applications de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel..
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur,
L'article 1792 du Code civil prévoit que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Il résulte de la disposition susvisée que la responsabilité décennale est une responsabilité objective dont la mise en oeuvre ne nécessite pas la preuve d'une faute imputable au constructeur, mais seulement la démonstration d'un lien de causalité entre les travaux critiqués et le dommage subi par le maître de l'ouvrage. Il incombe donc à ce dernier de démontrer que son préjudice est imputable aux travaux en cause.
En l'espèce, Madame [H] [P] fait grief au jugement du 8 juin 2020 de l'avoir déboutée de sa demande relative à la mise en oeuvre de responsabilité décennale de M. [N] [Z], faute d'avoir démontré un lien de causalité entre les travaux qu'il a exécutés et les infiltrations dont elle est victime .
Pour ce faire, elle se fonde sur le rapport établi par le cabinet CEC à la demande de son assureur protection juridique la MACIF qui indique que 'la société FD Toitures Services est bien à l'origine des désordres constatés. Ce sont les pseudos travaux d'étanchéité par l'application de goudron ainsi que les 100 perçages réalisés qui sont à l'origine des désordres'.
S'il est exact que le rapport précité se prononce en faveur du rôle causal des travaux exécutés par M. [N] [Z] dans la survenance des désordres, la cour ne pourra toutefois se fonder sur les conclusions de ce rapport pour asseoir sa conviction, dès lors qu'il s'agit d'une expertise amiable à laquelle de surcroît M. [Z] n'a pas participé et qui n'est corroborée par aucun autre élément objectif.
Les critiques développées par Mme [P] quant aux conditions d'exécution de l'expertise judiciaire confiée à M. [B] portant sur le fait qu'il n'a pas tenu compte des centaines de perçages effectués sur la dalle par l'entreprise FD Toitures, qu'il n'a pas personnellement procédé à la mise en eau du toit-terrasse seront quant à elles écartées, l'appelante ne procédant que par simples affirmations et ne produisant aucun élément de preuve en sens contraire.
Le rapport d'expertise judiciaire du 7 décembre 2018 indique quant à lui que 'les désordres constatés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination'. Selon l'expert, 'leur cause réside précisément dans le vieillissement du gros-oeuvre auquel il était vain d'espérer mettre un terme par la simple application d'un produit bitumeux tel que celui mis en oeuvre par M. [Z]'. M. [B] en conclut que 'l'intervention de l'entreprise FD toiture services n'a eu pour effet que de retarder les effets du défaut d'étanchéité initial de la dalle, mais non de les produire'.
Madame [P] en déduit que M. [Z] a ainsi concouru à la réalisation du dommage qui certes est la conséquence principalement du vieillissement du gros-oeuvre mais également des travaux inadéquats réalisés par la société FD Toitures Services qui n'ont pas permis d'assurer l'étanchéité du toit-terrasse.
Une telle analyse contrevient aux termes mêmes du rapport d'expertise qui ne distingue pas entre une cause principale et secondaire des désordres mais qui indique au contraire que ceux-ci proviennent 'précisément' du vieillissement du gros-oeuvre, excluant ainsi tout rôle causal joué par les travaux de la société FD Toitures Services dans la survenance des désordres.
Ainsi, même si les désordres en cause sont apparus postérieurement à la réception tacite des travaux et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, au regard des infiltrations qu'ils génèrent, ils ne peuvent pour autant engager la responsabilité décennale de M. [Z], dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux travaux accomplis par ce dernier. En effet, le rapport d'expertise ne permet pas d'établir que les travaux de ce dernier ont concouru de quelque manière que ce soit à la réalisation du dommage.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [P] de sa demande formée contre M. [N] [Z] au titre de la garantie décennale.
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du constructeur,
L'ancien article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code pose le principe de la responsabilité civile contractuelle dans les termes suivants ' le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune faute de sa part'.
Sur le fondement de l'article susvisé, Madame [H] [P] fait grief au jugement du 8 juin 2020 de l'avoir déboutée de sa demande relative à la mise en oeuvre de responsabilité contractuelle de M. [Z]. Elle considère en effet que ce dernier a commis une faute contractuelle, dès lors qu'il n'est pas parvenu, par la pose de goudron et d'un caillebotis à assurer l'étanchéité du toit-terrasse où se trouve désormais le siège des infiltrations.
En tout état de cause, l'appelante considère que M. [Z] a failli en tant que professionnel à son devoir de conseil, tel que résultant de l'article 1147 du code civil. Elle se fonde pour se faire sur le rapport d'expertise judiciaire qui indique que 'l''entreprise FD Toitures Services a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute de conception, dès lors qu'une analyse, même sommaire de la problématique sous-tendue par la commande de Mme [P] aurait permis à M. [Z] de proposer une solution plus durable ou à défaut de compétence nécessaire de renoncer à l'intervention'.
Monsieur [N] [Z] fait valoir pour sa part que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée pour avoir manqué à son devoir de conseil étant donné qu'il est intervenu pour réaliser des travaux de couverture et de zinguerie et qu'il ne pouvait préjuger de l'état du gros oeuvre, c'est-à-dire de l'état de l'étanchéité.
En l'espèce, il ressort du devis en date du 16 février 2014 signé entre les parties que la société FD Toitures Services a été mandatée en vue de l'aménagement d'un toit terrasse avec pose de caillebotis, de lambrequins sur une chape de goudron et installations de gouttières et descentes pour les eaux pluviales. Les travaux en cause relativement circonscrits, au regard du montant du devis de 2039 euros TTC, ne visaient nullement à assurer l'étanchéité du toit terrasse mais simplement à permettre son aménagement.
Dans ces conditions, et contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, il ne peut être reproché à M. [Z] d'avoir failli à son devoir d'information et de renseignement en n'ayant pas proposé à Mme [P] une solution de nature à garantir l'étanchéité de l'ouvrage ainsi réalisé.
En effet, M. [Z] a été contacté par sa cocontractante afin de procéder à des aménagements en toiture et non pour réaliser des travaux d'étanchéité qui ne relevaient pas de sa spécialité et qui auraient nécessité de procéder à un contrôle préalable du support, non inclus dans le devis, lequel ne s'imposait nullement en l'espèce, au regard du caractère circonscrit et limité des travaux.
Dans ces conditions, en l'absence de faute prouvée à l'égard de M. [Z] dans l'exécution de sa prestation de travail ou de manquement à l'obligation d'information lui incombant en sa qualité de professionnel, faute d'avoir été chargé d'une mission tendant à garantir l'étanchéité du toit-terrasse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de son action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre M. [Z], exerçant sous l'enseigne FD Toitures Services.
Sur la garantie de la Lloyd's Insurance Company,
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de mise en jeu de la responsabilité décennale ou contractuelle de M. [Z], exerçant sous l'enseigne FD Toitures Services, Mme [P] et M. [Z] ne pourront qu'être déboutés de leurs prétentions dirigées contre la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur décennal et responsabilité civile de M. [Z] en vertu du contrat DECEM Second et gros oeuvre à effet du 16 novembre 2012.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions prises en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
Mme [P], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [Z] en cause d'appel la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 euros à la société Lloyd's Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que les entiers dépens d'appel.
Mme [P] sera quant à elle déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en denier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [P] à payer à M. [N] [Z] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 euros à la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
Condamne Mme [H] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute Mme [H] [P] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,