Texte intégral
ARRET N° 16/
JC/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 02 FEVRIER 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 janvier 2016
N° de rôle : 15/02035
S/appel d'une décision
du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de [Localité 2]
en date du 30 septembre 2015
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[T] [L]
C/
Société CASTMETAL COLOMBIER
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
représenté par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS et par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Société CASTMETAL COLOMBIER, [Adresse 2]
INTIMEE
représentée par Me Pierre CHASSAGNY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 05 Janvier 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 Février 2016 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [L] a été embauché par la société CASTMETAL COLOMBIER le 15 mars 1998 sous contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er janvier 2000 sous contrat à durée indéterminée comme agent de production.
Il a été licencié le 6 mai 2015 avec trois autres salariés, M. [J] [A], M. [J] [K] et M. [Z] [P], pour faute grave après un entretien préalable qui s'est tenu le 20 avril 2015 et mise à pied conservatoire prononcée le 10 avril 2015.
M. [T] [L] a assigné la S.A.S CASTMETAL COLOMBIER par acte d'huissier du 30 juin 2015 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 2], en présence du Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER intervenant volontairement, afin d'obtenir sa réintégration, la suspension de sa mise à pied conservatoire ainsi qu'une provision correspondant aux salaires dus entre le 10 avril 2015 et la date de la suspension à intervenir de sa mise à pied.
Le Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER a sollicité pour sa part une provision de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé rendue en formation de départage le 30 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER et a débouté M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Le conseil a estimé que l'employeur n'ayant pas eu connaissance de l'appartenance du salarié au Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER avant l'introduction de la procédure de licenciement, M. [T] [L] ne peut invoquer un trouble manifestement illicite du fait que son employeur n'aurait pas respecté la liberté syndicale.
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Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2015, M. [T] [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 7 décembre 2015, il maintient que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant sa réintégration, la poursuite du contrat de travail ainsi que l'octroi d'une provision d'un montant de :
- 1 357,26 € au titre des salaires échus entre le 10 avril 2015, date de sa mise à pied à titre conservatoire, et le 6 mai 2015, date de la notification de son licenciement,
- 135,72 € au titre des congés payés afférents,
- 16 028,16 € brut au titre des salaires échus entre le 6 mai 2015 et le 5 janvier 2016, date de l'audience de plaidoirie,
- 3 000 € à valoir sur son préjudice moral,
- le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Il sollicite enfin une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.
Il fait valoir que pas moins de 14 indices démontrent l'existence d'une discrimination syndicale ou tout du moins établissent une présomption non renversée par l'employeur.
*
Pour sa part, dans ses écrits enregistrés le 29 décembre 2015, la S.A.S CASTMETAL COLOMBIER conclut à la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que le salarié ne peut se prétendre victime d'une discrimination sur la base de simples allégations et que son appartenance syndicale n'était pas connue au moment de l'engagement de la procédure de licenciement.
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En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
En application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2015, la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER a notifié à M. [T] [L], après l'avoir mis à pied de manière conservatoire le 10 avril 2015, son licenciement pour faute grave, lui écrivant notamment :
' Nous faisons suite à l'entretien préalable (...) Nous vous avons exposé les griefs que nous avions à votre encontre et plus particulièrement :
- D'avoir, depuis plusieurs mois, répété quasi quotidiennement à un collègue de travail des termes tels que : 'fayot', ' vendu à la direction', 'homme de main de FATIH (ex chef d'équipe), ' lèche-cul', 'suce-boules',
- De la même manière, de lui avoir fait des reproches sur sa polyvalence, c'est-à-dire le fait qu'il accepte régulièrement, à la demande de sa hiérarchie, de travailler sur différents postes au sein de l'atelier pour s'adapter aux besoins de production,
- De surveiller les allées et venues de ce salarié et notamment les échanges qu'il a avec la direction ou ses représentants,
- De contrôler ses rythmes de production, considérés comme trop élevés !
- Le 8 avril 2015, d'avoir tenté de faire pression sur ce même salarié, dans le but de le faire renoncer à son projet de dépôt de plainte à la Gendarmerie, suite aux événements du 1er avril, par l'intermédiaire d'un autre collègue, en le menaçant de communiquer à la Direction une attestation dans laquelle il serait décrit comme seul responsable des événements sus indiqués.'
M. [T] [L] prétend que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où il dit avoir été licencié en raison de son appartenance syndicale.
Il résulte de l'article L. 2141-5 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, il ressort des pièces versées et il n'est pas contesté que la CGT a créé en décembre 2014 une section syndicale au sein de la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER que M. [T] [L] ainsi que M. [J] [A], M. [J] [K] et M. [Z] [P] ont immédiatement rejointe en résiliant leur adhésion à la CFDT.
Ainsi, dès le 20 décembre 2014, l'union locale CGT du [Localité 2] a demandé à la direction de la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER, après l'avoir informée de la création d'une section syndicale, l'attribution d'un local avec du matériel informatique, demande qui a été rejetée le 2 février 2015.
Le Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER a diffusé en janvier et en mars 2015 dans les locaux de l'entreprise des tracts concernant l'amélioration des conditions de travail et la nécessité de renouvellement des machines qu'elle a pris soin de faire traduire en langue turque. Il en résulte que la volonté d'implantation de la CGT au sein de l'entreprise en s'adressant notamment aux agents de production de nationalité turque était apparente.
De même, par courrier adressé au responsable des ressources humaines de l'employeur le 12 mars 2015, l'union locale CGT du [Localité 2] a informé la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER de son intention de présenter comme candidat aux prochaines élections des délégués du personnel M. [H] [M], par ailleurs trésorier de la section syndicale au sein de l'entreprise.
Il apparaît encore que la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER a licencié non seulement M. [T] [L] mais également, en leur reprochant pour partie les mêmes faits, M. [J] [A], M. [J] [K] et M. [Z] [P]. Elle a par ailleurs, toujours en raison des mêmes événements, sollicité l'autorisation de licencier M. [H] [M] auprès de l'inspection du travail qui a rejeté cette demande en l'absence de matérialité des griefs invoqués.
Il est tout aussi constant que la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER a procédé à une enquête interne concernant les faits reprochés à M. [T] [L] ainsi qu'à M. [J] [A], M. [J] [K], M. [Z] [P] et M. [H] [M], en procédant à des auditions retranscrites par un huissier de justice. Or, aucun de ces protagonistes n'a été entendu. Seuls ont été auditionnés par l'employeur les témoins 'à charge'.
À l'issue des élections professionnelles du 17 juin 2015, la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER a annoncé sur la base du procès-verbal de décompte des voix l'élection du second de la liste CGT M. [U] [S] alors que M. [H] [M], en tête de liste, aurait dû également être élu. Si la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER prétend que l'erreur a été commise par le bureau de vote, force est de constater que la saisine du tribunal d'instance de [Localité 2] relayée par voie de presse le 24 juin 2015 a cependant été nécessaire pour que soit finalement rectifié le procès-verbal des élections en y faisant figurer M. [H] [M].
Il y a lieu encore de noter que le syndicat Force Ouvrière de [Localité 2], selon un tract distribué aux salariés de l'entreprise, ainsi que le député du [Localité 1] par courrier adressé au ministre du travail, s'étonnent de la coïncidence des procédures de licenciement engagées avec la volonté de la CGT de développer sa section syndicale.
Enfin, aucun des salariés concernés par les procédures de licenciement, et qui ont tous été embauchés entre 1998 et 2001, n'avait fait l'objet antérieurement d'une quelconque observation relative à leur qualité de travail ou à leur comportement.
Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire pour la Cour d'examiner l'ensemble des indices invoqués par le salarié, que contrairement à l'appréciation des premiers juges, la concomitance de tels événements laisse supposer l'existence d'une discrimination au préjudice de M. [T] [L], liée à son adhésion avec d'autres collègues de la même nationalité que lui à la section syndicale de la CGT lors de sa création au sein de l'entreprise en décembre 2014.
Pour écarter toute discrimination en lien avec cette appartenance syndicale, force est de constater que la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER ne prétend pas que les licenciements pour faute grave sont justifiés, renvoyant sur ce point les salariés concernés à se pourvoir devant le juge du fond.
La S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER se contente d'affirmer que les salariés n'apportent pas la preuve de sa connaissance de leur appartenance syndicale et que pour sa part elle n'a jamais cherché à s'opposer à l'implantation de la CGT au sein de l'entreprise. Elle rappelle qu'elle n'avait pas à attribuer de local à la CGT avant les élections. Elle explique ne pas avoir entendu lors de son enquête interne les salariés mis en cause au motif qu'elle devait leur faire bénéficier des mesures protectrices de la procédure de licenciement.
La Cour constate toutefois que les arguments de la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER ne sont corroborés par aucune pièce et qu'aucun texte ne justifie l'absence de caractère contradictoire de l'enquête interne.
Ainsi, au regard des éléments ci-dessus, il apparaît que la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER n'établit pas que la mesure de licenciement de M. [T] [L] soit étrangère à son appartenance syndicale.
Dès lors, son licenciement constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en infirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et en ordonnant la réintégration immédiate de M. [T] [L] dans son emploi antérieur et la poursuite de son contrat de travail.
Les circonstances de l'espèce justifient que cette obligation soit assortie d'une astreinte selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
2° ) Sur les demandes provisionnelles :
En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision aux créanciers ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le salarié réintégré a droit à une indemnité correspondant aux salaires qu'il n'a pas perçus entre d'une part sa mise à pied conservatoire et son licenciement et d'autre part entre son licenciement et sa réintégration.
Au vu du contrat de travail et des bulletins de paye communiqués, il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle correspondant au paiement des salaires jusqu'à la date de l'audience de plaidoirie devant la Cour, l'obligation de l'employeur à ce titre n'étant pas sérieusement contestable.
Enfin, le trouble manifestement illicite a nécessairement causé à M. [T] [L] un préjudice distinct justifiant à titre de dommages et intérêts l'octroi d'une provision de 1 000 €.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil.
3° ) Sur l'intervention volontaire du Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER :
En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que le licenciement de M. [T] [L] en lien avec son appartenance syndicale porte atteinte au droit de se syndiquer et ainsi aux intérêts collectifs défendus par le Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER.
Il sera alloué de ce chef à ce dernier une provision de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'ordonnance ayant été intégralement infirmée, la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre elle-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
L'équité commande en revanche d'allouer à M. [T] [L] ainsi qu'au Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER une indemnité chacun de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de M. [T] [L] bien fondé ;
INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de [Localité 2] statuant en formation de départage en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance du Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [T] [L] constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNE la réintégration immédiate de M. [T] [L] au sein de la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER à son poste de travail antérieur ainsi que la poursuite de son contrat de travail, dans les deux semaines suivant le jour de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de deux cents euros (200 €) par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER à payer à M. [T] [L] à titre provisionnel les sommes suivantes :
- mille trois cent cinquante sept euros vingt six (1 357,26 €) brut au titre des salaires échus entre le 10 avril 2015, date de la mise à pied à titre conservatoire, et le 6 mai 2015, date de notification du licenciement,
- cent trente cinq euros soixante douze (135,72 €) brut au titre des congés payés afférents,
- seize mille vingt huit euros seize (16 028,16 €) brut au titre des salaires échus entre le 6 mai 2015 et le 5 janvier 2016, date de l'audience de plaidoirie,
- mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNE la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER à verser au Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER la somme de mille euros (1 000 €) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du Code civil ;
DÉBOUTE la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [T] [L] ainsi qu'au Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER une indemnité chacun de cinq cents euros (500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux février deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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