Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05958 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7F6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/00178
APPELANTE
S.A.S. CABINET CLEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMEE
Madame [Z] [T] épouse [E]
domiciliée C/O Mme [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [T], épouse [E],ci-après Mme [T] née en 1968, a été engagée par la SAS Cabinet Clément, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2002, en qualité de secrétaire, niveau 4 coefficient 290.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait un poste de gestionnaire, statut cadre, niveau C3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à plusieurs reprises entre 2015 et début 2017 puis de manière continue à compter du 15 mars 2017.
Par lettre datée du 12 septembre 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 septembre suivant.
Mme [T] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 27 septembre 2017; la lettre de licenciement indique : «Vous exercez en dernier lieu au sein du CABINET CLEMENT les fonctions de gestionnaire gestion locative et copropriété. statut cadre, de la convention collective nationale de l'immobilier, applicable à notre relation de travail.
En application de l'article 29 de cette convention collective, "l'absence pour maladie pourra constituer, au terme de la garantie conventionnelle d'emploi prévue l'article 24.3 ci-dessus, une cause de licenciement notamment lorsqu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise et impose un remplacement définitif.
Dans votre cas, vous avez été absente pour maladie non professionnelle, au cours des périodes suivantes (sur les douze derniers mois, hors absences 2015 et début 2016) :
- du 8 au 10 novembre 2016 ;
- du 12 au 16 décembre 2016 ;
- du 10 au 19 janvier 2017 ;
- du 15 au 31 mars 2017 ;
- du 1er au 30 avril 2017 ;
- du 1er au 8 mai 2017 ;
- du 9 au 10 mai 2017 ;
- du 18 mai au 31 mai 2017 ;
- du 1er au 30 juin 2017 ;
- du 1er au 31 juillet 2017 ;
- du 1er au 31 août 2017 ;
- du 1er au 29 septembre 2017 ;
- avec prolongation jusqu'au 17 octobre 2017 d'ores et déjà annoncée.
Compte tenu de votre ancienneté et de manière favorable, votre rémunération a été maintenue à 90 % jusqu'au 9 juillet 2017.
À l'issue de cette période d'absence rémunérée à 90% en application de l'article 24.2 de la convention collective nationale de l'immobilier, vous avez été en application de l'article 24.3 de ladite convention en « congé sans solde » durant une période de deux mois.
À l'issue de cette période de congé sans solde » de deux mois, et dans la mesure où vous n'avez pas été en mesure de reprendre votre poste de travail du fait d'un arrêt maladie toujours en cours et d'ores et déjà prolongée Jusqu'au 17 octobre 2017, nous avons été contraints d'engager la présente procédure de licenciement, dans la mesure où votre absence pour maladie non professionnelle perturbe la bonne marche de notre société et impose votre remplacement définitif.
En effet, la suspension de votre contrat de travail telle que rappelée ci-dessus au titre des seuls douze derniers mois perturbe la bonne marche de notre cabinet, dont vous êtes pour mémoire la seule salariée et seule gestionnaire gestion locative et copropriété.
Vos fonctions de gestionnaire supposent l'instauration de rapports de confiance avec nos interlocuteurs, qu'ils soient propriétaires d'immeuble, présidents de conseils syndicaux, copropriétaires ou locataires (vos missions impliquant un fort « Intuitu personae « et une forte réactivité afin de traiter les demandes de nos clients et assurer le suivi quotidien des dossiers gestion locative et copropriété.
Vos absences récurrentes nuisent l'instauration et au maintien de ces rapports de confiance et perturbent le suivi des dossiers qui vous sont confiés, dont la reprise par un tiers s'avère particulièrement délicate.
Vos absences récurrentes, notamment en période de tenues des assemblées générales des copropriétés, ont été particulièrement difficiles à palier et n'ont pas toujours permis de tenir l'intégralité des assemblées générales de copropriété dans les délais prévus, ce qui a conduit la perte de mandats et / ou un mécontentement de nos interlocuteurs.
Par ailleurs, la mise en 'uvre des résolutions votées lors des dernières assemblées générales est particulièrement difficile faute de suivi des dossiers, a conduit à des retards importants dans le suivi des dossiers sinistres et travaux, encore à la perte de mandats et / ou la commission d'erreurs au préjudice de notre cabinet.
En matière de gestion locative et faute de suivi des dossiers, plusieurs mandats ont été perdus et des clients sont mécontents, de sorte qu'il nous faut rapidement mettre en place une solution pérenne pur conserver lesdits clients.
Au regard des difficultés rencontrées, Il est impératif que notre cabinet procède à votre remplacement définitif dans tes plus brefs délais pour mettre en place un suivi quotidien et efficace des dossiers de gestion locative et copropriété de nos clients et restaure la confiance initialement confiée à notre cabinet. Dans ce contexte et au regard des conséquences de votre absence, nous vous notifions donc par le présent courrier recommandé votre licenciement pour absence prolongée et répétée perturbant le bon fonctionnement de notre cabinet et nécessitant votre remplacement définitif par le recrutement d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée, en vue de la reprise de la gestion des dossiers gestion locative et copropriétés. ».
A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 15 ans et 3 mois et la société Cabinet Clément occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par courrier du 5 octobre 2017, Mme [T] a informé l'employeur de l'absence de prolongation de son arrêt de travail au-delà du 17 octobre 2017.
Par courrier du 11 octobre 2017, la société Cabinet Clément a indiqué à la salariée que « compte tenu de la notification de [son] licenciement intervenu dans l'intervalle, ainsi que du motif de ce licenciement et des dispositions prises par [le] cabinet, [elle] lui notifiait par le présent courrier recommandé [sa] dispense d'exécution du préavis à compter du 18 octobre 2017 et jusqu'à [sa] sortie des effectifs ».
Pendant son préavis, Mme [T] a fait l'objet d'une visite médicale le 20 octobre 2017, au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de son emploi.
Contestant à titre principal la validité de son licenciement, demandant sa réintégration et des rappels de salaires, à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [T] a saisi le 10 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 juin 2021 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-Déclare recevable mais mal fondée la demande de nullité du licenciement,
-Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamne la société Cabinet Clément à payer à Mme [T] la somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
-Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts,
-Condamne la société Cabinet Clément au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes ;
-Déboute la société Cabinet Clément de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2021, la société Cabinet Clément a interjeté appel de cette décision, notifiée le 24 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, la société Cabinet Clément demande à la cour de :
-Déclarer la société Cabinet Clément recevable et bien fondée en son appel ;
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de nullité du licenciement ;
-Dire et juger le licenciement de Mme [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse
-Débouter par conséquent Mme [T] de toutes ses demandes
-Condamner Mme [T] à payer à la société Cabinet Clément la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner Mme [T] aux derniers dépens de premier instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2021, Mme [T] demande à la cour de :
À titre principal,
-Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage le 22 juin 2021 en ce qu'il a déclaré recevable mais mal fondée la demande de nullité du licenciement notifié par la société Cabinet Clément par une lettre datée du 27 septembre 2017 ;
-Juger que le licenciement notifié par la société Cabinet Clément par une lettre datée du 27 septembre 2017 est nul ;
-Ordonner la réintégration de Mme [T] sur le poste de travail occupé par la demanderesse au sein de la société Cabinet Clément le 27 décembre 2017 ;
-Condamner la société Cabinet Clément à payer la somme de 270.700,32€ à titre d'indemnité de nullité du licenciement à titre principal et la somme de 91.819,03€ à titre d'indemnité de nullité du licenciement à titre subsidiaire ;
-Condamner la société Cabinet Clément à payer la somme de 4.101,52€ bruts à titre de salaire à compter du 1er juillet 2023, chaque mois civil jusqu'à la réintégration effective de Mme [T] ;
-Condamner la société Cabinet Clément à payer la somme de 4.996,05€ T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Cabinet Clément aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de l'arrêt ;
-Ordonner la capitalisation de l'intérêt légal ;
-Débouter la société Cabinet Clément de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage le 22 juin 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement notifié par la société Cabinet Clément par une lettre datée du 27septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
-Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage le 22 juin 2021 en ce qu'il a fixé à 32.000€ le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive et a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes et statuer sur les demandes suivantes :
-Fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 4.101,52€ ;
-Condamner la société Cabinet Clément à payer à Mme [T] la somme de 70.000€ nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Condamner la société Cabinet Clément à payer la somme de 4.996,05€ T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner la capitalisation de l'intérêt légal ;
-Condamner la société Cabinet Clément aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de l'arrêt ;
-Débouter la société Cabinet Clément de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de nullité du licenciement
Pour infirmation jugement déféré, sur appel incident, Mme [T] sollicite à titre principal la nullité du licenciement en soutenant avoir par courrier daté du 18 septembre 2017, reçu le 19 suivant, informé l'employeur de sa volonté de reprendre son travail, de sorte que ce dernier aurait du saisir le médecin du travail en vue d'une visite de reprise. Elle en déduit que le licenciement a été exclusivement motivé par sa maladie et non par une prétendue désorganisation et qu'elle est en droit de réclamer sa réintégration avec rappel des salaires jusqu'à celle-ci.
Pour confirmation du jugement qui a rejeté la nullité du licenciement, l'employeur réplique que la lettre de licenciement évoque la perturbation de l'entreprise et aucun élément ne vient accréditer que l'état de santé aurait été pris en compte en rappelant que l'avis d'aptitude a été rendu postérieurement au licenciement.
La cour retient que par courrier du 18 octobre 2017, Mme [T] s'est bornée à répondre qu'elle se présenterait à la convocation à l'entretien préalable prévu pour le 22 septembre 2017 en informant l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2017 inclus. Si elle a joint un courrier du Professeur [H] daté du 24 août 2017 qui la suivait adressé au médecin du travail évoquant une possible reprise du travail en octobre 2017, il ne peut être considéré qu'il s'agissait d'une manifestation de volonté de la salariée de reprendre son emploi et que l'employeur était tenu alors que l'arrêt de travail de la salariée était toujours en cours jusqu'au 17 octobre 2017 de saisir le médecin du travail en vue d'une éventuelle visite de reprise, comme l'y invite l'article R4624-31 du code du travail, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail.
Il s'en déduit que c'est à bon droit que la nullité du licenciement de ce chef a été rejetée.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Sur le licenciement pendant la garantie d'emploi
Pour infirmation du jugement déféré qui a retenu que la salariée a été licenciée pendant sa garantie d'emploi de 180 jours, la société appelante fait valoir que le premier juge s'est mépris lorsqu'il a décompté la garantie en jours ouvrés alors qu'au 12 septembre 2017, la salariée présentait un total de 193 jours d'absence et 208 jours à la date de la notification du licenciement. Elle estime qu'il convient de s'aligner sur le décompte de la sécurité sociale en jours calendaires.
Pour confirmation du jugement déféré, Mme [T] réplique qu'elle a bien été licenciée pendant sa garantie d'emploi qui se décompte par jour d'absence et donc par jour ouvré, rappelant que la règle doit s'interpréter en sa faveur.
Il est acquis aux débats que le dernier alinéa de l'article 29 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable au litige dispose :
« Exception faite de l'absence fondée sur un accident du travail ou une maladie professionnelle, période faisant l'objet de dispositions législatives particulières, l'absence pour maladie pourra constituer, au terme de la garantie conventionnelle d'emploi prévue à l'article 24.3 ci-dessus, une cause de licenciement notamment lorsqu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise et impose un remplacement définitif. »
Et l'article 24.2 du même texte concernant le maintien de la rémunération prévoit :
« En cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, acquis à la date de l'arrêt, pendant :
' 30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail ;
' 90 jours après 3 ans de présence dans l'entreprise ;
' 110 jours après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
' 120 jours après 13 ans de présence dans l'entreprise ;
' 130 jours après 18 ans de présence dans l'entreprise ;
' 170 jours après 23 ans de présence dans l'entreprise ;
' 190 jours après 33 ans de présence dans l'entreprise.
(') Lors de chaque arrêt de travail, les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence. (...) »
Et enfin l'article 24.3 dans sa version applicable au litige indique :
« Au terme de la période d'absence rémunérée par l'employeur, le salarié accidenté ou malade qui n'est pas en mesure de reprendre son travail est placé en position de congé sans solde réglé par l'article 23 :
-pendant une période de 2 mois s'ajoutant à la période rémunérée susvisée, en cas de maladie ou d'accident non professionnel sans que cette durée ne puisse être inférieure à 3 mois dès la période d'essai accomplie, les conditions de rupture du contrat de travail au terme de cette période étant fixées à l'article 29 ;
-et, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre son emploi, en cas d'accident du travail et/ ou de maladie professionnelle, dans les conditions prévues par les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail. »
Il est constant que la clause de garantie d'emploi met en place une protection du salarié malade en interdisant à l'employeur d'engager la procédure de licenciement avant la fin du délai prévu.
Les parties s'accordent pour considérer que Mme [T] qui avait une ancienneté de 15 années, bénéficiait par application combinée des articles 24.2 et 24.3 précités, d'une garantie d'emploi de 120 jours (salariés de plus de 13 années d'ancienneté) majorée de la période de 2 mois, soit un total de 180 jours. Il résulte par ailleurs des textes eux-mêmes qu'il convient de raisonner en termes de jours d'absence et non de jours calendaires comme le soutient l'employeur (le délai n'étant pas exprimé en mois).
Il n'est pas discuté que le point de départ de la période de garantie d'emploi était le 8 novembre 2016 date du premier arrêt de travail de la salariée sur une période de 12 mois. C'est à la date de la lettre de convocation à l'entretien préalable, correspondant à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, soit en l'espèce le 12 septembre 2017, qu'il faut se placer pour apprécier le délai de la garantie de l'emploi.
Or, il résulte des décomptes des parties qu'au 12 septembre 2017, Mme [T] ne présentait que 140 jours d'absence, alors qu'elle bénéficiait d'une garantie d'emploi de 180 jours pendant laquelle l'employeur ne pouvait se prévaloir de la situation de l'entreprise pour licencier le salarié malade, de sorte que c'est à juste titre que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé.
Par référence à un salaire mensuel de base moyen de 4.101,52 euros Mme [T] réclame une indemnité de 70.000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de son âge, du choc moral causé et des difficultés pour retrouver un emploi.
L'appelante s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [T] ne justifie pas de son préjudice puisqu'elle a retrouvé un travail dès le mois de janvier 2018 dans un cabinet immobilier.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la cause, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixées en fonction de l'ancienneté selon un barème légal, soit en l'espèce pour une ancienneté de 15 années dans une entreprise de moins de 11 salariés entre 3 mois et 13 mois de salaire.
A la date de la rupture, Mme [T] était âgée de 49 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 15 ans.Il n'est toutefois pas contesté qu'elle a retrouvé un emploi dès le mois de janvier 2018. Son préjudice a donc été justement évalué par les premiers juges à la somme de 32.000 euros. Ils seront confirmés.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l'appelante est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [T] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. (l'état de frais produit n'étant qu'indicative et non nominative).
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
CONDAMNE la SAS Cabinet Clément à verser à Mme [Z] [T] épouse [E] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
CONDAMNE la SAS Cabinet Clément aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.