Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 19/00328 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RAXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 23 AOUT 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/00328 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RAXS
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [V] [Z] - C.R.P. RATP
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Carole YTURBIDE
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant,représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS vestiaire : 131
DEFENDERESSE
Caisse de Retraite du Personnel de la RATP, sise [Adresse 1]
représentée Mme [D] [R] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 23 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 mars 2019, [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de retraite des personnels de la RATP (ci-après “C.R.P RATP”) en date du 20 septembre 2018, refusant d’appliquer une surcote sur sa pension de retraite.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2024. [V] [Z] a comparu, assisté par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, il demande au tribunal:
- d’ordonner le recalcul de sa pension de vieillesse en tenant compte de la surcote,
- de condamner la caisse de retraite du personnel de la RATP à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la C.R.P RATP à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a travaillé en qualité de mécanicien au sein de la RATP, qu’il a décidé de prendre sa retraite à compter du 1er décembre 2017, et que la C.R.P RATP ne lui a pas appliqué la surcote à laquelle il avait droit. Il précise qu’il remplit les conditions de l’article 24 du décret du 30 juin 2008 en termes d’âge de départ et de nombre de trimestres de cotisations pour en bénéficier, que la loi a été modifiée au 1er janvier 2017 et qu’à cette époque il aurait déjà pu bénéficier de la surcote s’il avait fait valoir ses droits à la retraite, de sorte que la loi nouvelle moins favorable lui a été appliquée. Il soutient également que la C.R.P RATP a manqué à son obligation d’information puisque lors des réunions d’information auxquelles il a assisté il lui a systématiquement été indiqué qu’il pouvait prétendre au bénéfice de la surcote.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la C.R.P RATP, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter [V] [Z] de ses demandes.
Elle fait valoir que le calcul de la pension de retraite et du coefficient de majoration (surcote) prend en compte les trimestres de cotisation, après déduction des bonifications de durée de service et majorations de durée d’assurance, et qu’en appliquant ces règles, [V] [Z] ne totalise pas suffisamment de trimestres pour prétendre au bénéfice de la surcote.
En réponse au moyen tiré du défaut d’information, elle fait valoir qu’elle n’en est pas débitrice, ce droit étant mis en œuvre par l’union des institutions et services de retraites et étant limité. Elle ajoute que les attestations produites ne peuvent pas être retenues en l’absence de preuve que leurs auteurs ont réellement assisté aux réunions d’information, et que leur contenu est erroné.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au recalcul de la pension de retraite
L’attribution d’un coefficient de majoration ou surcote à la pension de retraite est prévue par les dispositions de l’article 24 du décret du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Ces dispositions prévoient :
« II.-Lorsque la durée d'assurance définie au III est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III.-La durée d'assurance totalise la durée des périodes et bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.(...) »
Il convient d’abord de préciser qu’il y a lieu d’appliquer ce texte dans sa version applicable au 1er décembre 2017, date de liquidation de sa pension de retraite par [V] [Z]. Les dispositions du troisième paragraphe du II de l’article 24 excluant du calcul des trimestres, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, ont été modifiées à compter du 1er janvier 2017 par l’article 8 du décret du 18 mars 2011. A la date de sa demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite, [V] [Z] ne pouvait plus bénéficier de dispositions abrogées et il n’y a pas lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment où il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite s’il ne l’a pas fait.
L’article 24 du décret du 30 juin 2008 susvisé prévoit les modalités de calcul du nombre de trimestres cotisés pour étudier le droit à coefficient de majoration et précise que ne sont pas prises en compte « les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance ».
[V] [Z] totalisait 175 trimestres de durée d’assurance au 1er décembre 2017. Il ressort de la lecture de la notification de retraite à effet au 1er décembre 2017 que [V] [Z] bénéficie de 5 années soit 20 trimestres de bonification de durée de service. En application des dispositions précitées, ces trimestres ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée d’assurance permettant d’examiner le bénéfice du coefficient de majoration. Dès lors, [V] [Z] ne bénéficiait que de 155 trimestres de durée d’assurance, ce qui est inférieur aux 160 trimestres requis pour bénéficier du coefficient de majoration.
Par conséquent, c’est à bon droit que la C.R.P RATP n’a pas fait bénéficier [V] [Z] de la surcote.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information par la CRP RATP
Les assurés bénéficient en vertu de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition.
[V] [Z] fait valoir que la C.R.P RATP n’a pas respecté son obligation d’information. Toutefois, comme le relève la C.R.P RATP, ce droit à l’information est mis en œuvre par l’union des institutions et services de retraite en vertu de l’article L.161-17-1 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, [V] [Z] n’invoque comme manquement uniquement le fait de ne pas avoir été informé de la modification des modalités de calcul de la surcote à compter du 1er janvier 2017 alors qu’il a été indiqué lors des réunions d’information que la retraite ne serait pas impactée par des réformes postérieures à cette date. Toutefois, la modification en question est antérieure au 1er janvier 2017, date à laquelle elle est seulement entrée en vigueur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir un manquement de la C.R.P RATP engageant sa responsabilité.
Cette demande de [V] [Z] doit donc également être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner [V] [Z], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
- DEBOUTE [V] [Z] de sa demande de recalcul de sa pension de retraite ;
- DEBOUTE [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [V] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment