Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-84.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.051
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par : - B... Edouard,
- F... Liliane, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4ème chambre, en date du 24 juin 1994, qui, pour dégradation de bien appartenant à autrui, et, en outre, en ce qui concerne la seconde, pour outrages à agents de la force publique, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 384, 386, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 434 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux B... coupables de destruction volontaire grave d'un bien immobilier appartenant à autrui, en l'espèce la rue Blasselle et ses trottoirs, et, en répression, les a condamnés à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs adoptés et aux motifs propres que Liliane B... est propriétaire à Foulquières-les-Lens des parcelles AH 209 sur laquelle est bâtie la maison qu'elle habite avec son mari et qui donne sur la route nationale et l'impasse Blasselle et AH 217 qui donne sur cette impasse et qui est un terrain nu ;
que ces parcelles proviennent d'une propriété plus importante divisée en dix-huit lots bordant le chemin Blasselle qui les desservait et que les acheteurs étaient tenus d'entretenir, chacun pour la partie longeant sa propriété ;
qu'à la suite des détériorations des travaux de goudronnage de l'impasse qui venaient d'être effectués, les époux B... ont été inculpés de destruction ou détériorations volontaires de biens immobiliers appartenant à autrui ;
qu'ils justifiaient leurs exactions par le fait que Liliane B... affirmait que l'endroit où avaient été réalisés les travaux était sa propriété ;
qu'elle versait ainsi au dossier un acte de propriété dressé par Me A..., notaire à Lens, un acte successoral, dressé par Me C... à Lens, et une photocopie d'un document émanant de la conservation des hypothèques de Béthune ; que l'impasse Blasselle qui a fait l'objet de travaux d'aménagement et d'entretien par la commune de Foulquières-les-Lens a été classée lors de la révision cadastrale de 1973 dans le domaine public après information des copropriétaires et ce classement est devenu définitif en 1974 sans contestation de quiconque ; qu'une expertise confiée à M. D... concluait que la voie Blasselle était depuis 1974 la propriété du domaine public, et que les travaux requis étaient de la compétence et de la responsabilité exclusives de la ville de Foulquières-les-Lens ;
que l'enquête se poursuivant, permettait de déterminer que l'impasse Blasselle, au départ chemin de servitude, figurait, en 1973, sur le cadastre, comme une artère du domaine public ;
qu'en 1992, lors du branchement du tout à l'égoût, les époux B... refusaient le branchement et détérioraient les ouvrages d'assainissement de l'impasse ;
que s'estimant propriétaires des tronçons de cette voie, ils s'appuyaient sur l'ancien titre de propriété de 1938, faisant fi de la prescription acquisitive trentenaire au profit de la commune de Fouquières-les-Lens ;
que les époux B... avaient déjà été condamnés pour des faits similaires par arrêt de la même Cour en 1984, qui établissait que l'impasse Blasselle faisait partie du domaine public et que les époux B... n'apportaient en rien la preuve de leurs allégations ;
qu'en outre il apparaissait, au vu du cadastre et des plans, que les dégradations occasionnées par les époux B... n'avaient pas été commises le long de leur propriété, mais le long de la propriété des époux Z..., débitants de tabac à Fourquières-les-Lens ;
qu'Edouard B..., soutenant comme son épouse que sa propriété donnait sur une impasse privée et que la commune n'avait pas le droit d'y faire des travaux sans le consentement des riverains, a reconnu les faits en précisant qu'il avait enlevé le macadam sur l'emplacement du niveau permettant l'écoulement des eaux pluviales ;
que Liliale B... les a contestés mais Mme Y... a déclaré lors de l'information qu'elle l'avait vu enlever le macadam avec son mari entre midi et 2 heures de l'après-midi ;
que ce témoignage est confirmé par son attitude entièrement solidaire de celle de son mari ;
que les prévenus ont ainsi commis les faits qui leur sont reprochés ;
"alors que, d'une part, la juridiction répressive saisie de l'action publique doit surseoir à statuer dès lors qu'un prévenu excipe d'un droit réel immobilier, à l'appui duquel il produit un titre, et que les faits invoqués, s'ils étaient retenus, seraient susceptibles de priver l'infraction poursuivie de son caractère délictueux ;
que tel était le cas en l'espèce, les époux B... ayant produit, à l'appui de leur moyen de défense tiré de leur droit de propriété sur le chemin litigieux, divers actes authentiques propres à établir leur qualité de propriétaire de la partie de l'impasse Blasselle détériorée à la suite de l'enlèvement du macadam ;
que dès lors, la Cour, ainsi saisie d'une question préjudicielle concernant un droit réel immobilier de nature à exercer une influence sur le sort des poursuites engagées contre les époux B... du chef de détérioration d'un bien appartenant à autrui, devait surseoir à statuer et ne pouvait trancher cette constestation relevant de la compétence exclusive du juge civil, sans commettre un excès de pouvoir ;
"alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, l'appartenance à autrui du bien endommagé est un élément constitutif de la détérioration ou destruction d'un bien visée à l'article 434 du Code pénal ; qu'en l'espèce, pour déclarer les époux B... coupables de cette infraction, les juges se sont bornés à relever que le chemin litigieux avait fait l'objet, en 1973, d'un classement dans le domaine public de la commune de Foulquières-les-Lens lors de la révision cadastrale ;
qu'une telle décision de classement suppose préalablement établi le droit de propriété de la commune sur le bien ;
que dès lors la seule constatation de cette décision est inopérante au regard de la détermination de l'appartenance à la commune du chemin et qu'ainsi la décision de la cour d'appel est dépourvue de fondement légal ;
"alors qu'enfin, et également à titre subsidiaire, si les juges considéraient que la commune de Foulquières-les-Lens était devenue propriétaire de l'impasse Blasselle par l'effet de la prescription acquisitive, encore devaient-ils rechercher si, en l'espèce, les conditions exigées par le droit commun pour justifier un tel mode de transfert de propriété étaient réunies ;
qu'il ressort de leurs propres constatations que, dans le passé, les époux B... avaient commis des faits identiques à ceux, objet de la présente poursuite, et n'avaient jamais renoncé à leur droit, ce qui ôte à la possession prétendûment détenue par la commune le caractère paisible, dénué d'équivoque et de précarité nécessité pour qu'elle puisse devenir propriété ;
que dès lors, en ayant omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de leur propres constatations et de rechercher si l'ensemble des conditions de la prescription étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, si, selon l'article 384 du Code de procédure pénale, le tribunal saisi de l'action publique ne peut statuer sur une exception concernant un droit réel immobilier, encore faut-il, pour que cette exception soit admise, qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession équivalents et que le titre invoqué ne soit pas contredit par d'autres titres opposés au demandeur ;
Qu'en l'espèce il est constaté que la revendication de propriété formée par les prévenus est contredite par la prescription acquisitive fondée sur une possession trentenaire, laquelle, établie, ainsi que le relève la cour d'appel, par les actes d'entretien et d'aménagement accomplis par la commune depuis 1951, n'a pas été rendue équivoque par leurs agissements délictueux ;
Qu'en outre, à la supposer établie, leur simple qualité de copropriétaires n'était pas de nature à retirer au fait poursuivi le caractère d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 224 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Liliane B... coupable d'outrages à deux agents de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et l'a condamnée à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement de 1 franc de dommages-intérêts à chacune des deux parties civiles ;
"aux motifs que, le 14 novembre, deux policiers Jean-Luc X... et Bernard E... se rendirent sur place à la demande de deux clients du café des époux Y... avec qui les époux B... s'étaient disputés ;
que les policiers leur ayant demandé de baisser le ton et de se calmer, Liliane B... leur répliqua : "vous allez entendre parler de nous ;
nous allons écrire au ministère de la Justice ainsi qu'au ministère de l'Intérieur ;
on vous fera casser" ;
qu'elle a commis ainsi le délit d'outrages à agents qui lui est reproché ;
"alors que, pour être retenu, l'outrage à agents suppose notamment établi le caractère diffamatoire, injurieux ou grossier des propos tenus au regard des éléments de l'espèce ;
qu'en se bornant à dire l'infraction commise, les juges n'ont aucunement analysé la nature des propos imputés à Liliane B... ni tenu compte des circonstances pourtant bien particulières de l'espèce ;
que dès lors, en ayant omis d'énoncer en quoi lesdits propos présentaient un caractère outrageant, ils ont privé leur décision de fondement légal" ;
Attendu qu'il résulte du rejet du précédent moyen que la peine prononcée contre Eliane F... se trouve justifiée par le délit de dégradations volontaires d'un bien appartenant à autrui dont elle a été déclarée coupable ;
Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner le moyen proposé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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