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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01028

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01028

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 20 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01028 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNGE PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.C.A. AR-CO, en qualité d’assureur de la société BATIGEOCONSEIL, société étrangère représentée en France par son mandataire la cabinet CEA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sophie MANFREDI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0467 DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 10 janvier 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00733, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [N] [P], désigné Monsieur [S] [W], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [Y] [U] par ordonnance de changement d'expert du 09 mars 2023. Par assignation délivrée le 25 septembre 2024, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur Dommages Ouvrage, demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SCA AR-CO en qualité d'assureur de la société BATIGEOCONSEIL. A l'audience du 12 novembre 2024, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur Dommages Ouvrage, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, la SCA AR-CO, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves par conclusions adressées au tribunal en date du 12 novembre 2024. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. La date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, l'expert judiciaire a rendu un avis, par courrier du 11 juillet 2024, au terme duquel il ne formule pas d'observation sur la mise en cause du défendeur. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'une attestation datée du 26 décembre 2023, que la SCA AR-CO est l'assureur de la société BATIGEOCONSEIL laquelle était chargée de réaliser une étude des sols. En conséquence, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur Dommages Ouvrage, justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SCA AR-CO. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur Dommages Ouvrage, dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DECLARE communes et opposables à la SCA AR-CO, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 10 janvier 2023 désignant Monsieur [S] [W], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [Y] [U] par ordonnance de changement d'expert du 9 mars 2023 ; DIT que la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur Dommages Ouvrage, communiquera sans délai à la SCA AR-CO, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SCA AR-CO en qualité d'assureur de la société BATIGEOCONSEIL, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 (cinqcents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur Dommages Ouvrage, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur Dommages Ouvrage, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SCA AR-CO en qualité d'assureur de la société BATIGEOCONSEIL, sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur Dommages Ouvrage. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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