Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-11.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.169
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant à Bretteville sur Odon (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale), au profit de :
1°/ M. Gilbert F...,
2°/ Mme Marie-Cécile F...,
demeurant tous deux à Verson (Calvados), Mouen,
3°/ Mme Monique B..., demeurant à Montmartin-sur-Mer (Manche),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., H..., X..., Y..., C...
A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts F... et de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 1989), que M. Z... exploite des terres appartenant en indivision à M. F... et à ses soeurs ; Attendu que, pour décider que les parties n'étaient pas liées par un bail rural, l'arrêt retient que M. F... conserve l'entière maîtrise de ses terres et que si, à partir de 1982, il a laissé à la disposition de M. Z..., qui en perçoit directement le prix, la plus grande partie de la récolte, l'intention des parties était cependant que la convention demeure un contrat d'entreprise agricole ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, depuis 1982, les terres n'avaient pas été mises à la disposition de M. Z... à titre onéreux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les consorts F... et D...
B..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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