Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01556 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01556 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOOA
DEMANDERESSE :
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Maître Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
Exposé du litige:
L'association [5] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur les années 2016 à 2018.
Par courrier du 11 juillet 2019, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à l'association [5], qui a répondu par courrier du 6 août 2019.
Par courrier du 16 septembre 2019, l’URSSAF a répondu à l'association [5].
Par courrier recommandé du 8 octobre 2019, distribuée le 9 octobre suivant, l’URSSAF a mis en demeure l'association [5] de lui payer la somme de 43 094 euros, soit – 39 578 euros de rappel de cotisations et 3 516 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2016 à 2018.
Par courrier du 6 novembre 2019, l'association [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 12 décembre 2019, notifiée par courrier du 16 décembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'association [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 février 2020, l'association [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 décembre 2019 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, l’association [5] demande au tribunal de :
- annuler la mise en demeure portant sur le règlement des cotisations principales pour SOMME euros et des majorations de retard ;
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- annuler le redressement des chefs critiqués ;
- débouter l’URSSAF de sa demande au paiement de la somme de 43 094 euros visée dont majorations de retard outre majorations de retard complémentaires à parfaire au visa de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
- dépens comme de droit.
* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
- valider le redressement litigieux ;
- valider la mise en demeure du 08/10/2019 ;
- condamner l'association [6] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 43 094 euros au titre de la mise en demeure en date du 08/10/2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
- condamner l’association [6] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association [6] aux entiers dépens de l'instance.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS :
- Sur l’assiette forfaitaire : associations sportives et franchises - (point n°5 de la lettre d’observations) :
- Sur l’existence d’un accord tacite antérieur :
Il résulte de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
• Position des parties à l’audience :
L’association [5] expose que la CRA a refusé d’annuler le redressement considérant que l’URSSAF n’avait pas validé implicitement sa pratique alors que :
- il résulte du précédent contrôle dont elle a fait l'objet, que l'inspecteur de recouvrement a validé implicitement l'application de la franchise et de l'assiette forfaitaire telle que pratiquée par l'association ;
- elle n'a alors fait l'objet d'aucun redressement, et ce, alors que la situation de l'époque était identique à celle de la période vérifiée, constituant une prise de position opposable à l'URSSAF ;
- qu’elle avait au titre de ce précédent contrôle les mêmes pratiques que celles du contrôle litigieux, les documents examinés lors de ces deux contrôles ayant été identiques, de sorte que l'inspecteur de recouvrement lors du précédent contrôle avait la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause.
L’URSSAF prétend que :
- lors du contrôle précédent, l'inspecteur n'a pas redressé l’association sur le fondement de l'assiette forfaitaire et de la franchise, alors qu'elle n'a pas changé ses modalités de prises en charge des frais ;
- pour se prévaloir d'une décision implicite antérieure liée au silence observé par l'URSSAF lors de la mission de vérification précédente, l'entreprise doit démontrer que l'organisme n'ignorait pas cette pratique et qu'elle s'est abstenue de la « critiquer » ;
- la simple référence à une possibilité de connaître la pratique antérieure de l'employeur et au silence gardé par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser qu'une décision implicite admette en connaissance de cause la pratique et que son seul silence ne saurait constituer à lui seul une décision implicite lui étant opposable ;
- qu’elle ne produit pas la première lettre d’observations à laquelle elle fait référence afin de justifier que les mêmes documents ont été consultés, leur simple consultation ne permettant pas d’admettre un silence en toute connaissance de cause ;
Elle cite une jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle que la seule production de bulletins de paie des années vérifiées lors du précédent contrôle est insuffisante pour retenir l'existence d'une décision implicite de l'Urssaf (Civ. 2ème, 19 avril 2005 - pourvoi n° 03-30718 ; Civ. 2ème, 26 novembre 2015 - pourvoi n° 14-26017) ;
- qu’il n’est pas démontré que l'inspecteur du recouvrement a analysé des documents relatifs à l'application de la franchise par l'association ;
- dès lors l'identité de situation et le silence en connaissance de cause ne sont pas démontrés.
• Motivation :
Il revient à la [3], en application du texte précité, de démontrer, pour opposer à l’URSSAF la validation antérieure d’une pratique, que :
- les circonstances de droit et de fait sont identiques ;
- l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur ;
- l’URSSAF n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
En l’espèce, et d’une part, l’association [5] ne produit pas la lettre d’observations consécutive au précédent contrôle.
Elle ne justifie pas que, lors du précédent contrôle, l’inspecteur aurait vérifié la pratique de l’employeur ou même consulté les contrats de travail et bulletin de paie évoqués.
L’association [5] ne produit aucun justificatif de ce que cette pratique existait à l’époque du précédent contrôle.
Il ne saurait dès lors être prétendu qu'il y a avait un accord tacite de l'URSSAF sur ce point.
Dans ces conditions, l’association [5] ne peut se prévaloir d'un accord tacite antérieur.
- Sur la durée du contrôle :
L’article L.243-13 du code de la sécurité sociale, en vigueur entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2023, dispose :
« I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article ».
L’article 33 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, en vigueur depuis le 12 août 2018 dispose également :
« I.-L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
II.-Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III.-L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme ».
Il résulte de la combinaison des deux textes précités qu’au moment du contrôle, la durée maximale de trois mois prescrite à l’article L.343-13 était applicable non pas seulement aux entreprises de moins de 10 salariés mais aussi à celles comportant moins de 20 salariés.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’inspecteur chargé du recouvrement (lettre d’observations du 11 juillet 2019 - pièce n°1 URSSAF) :
- page 4/14 : Au 31/12/2015, ainsi que pendant toute la période de vérification, l'effectif de l'association n'excède pas 20 salariés ;
- page 7/14 : depuis le 31/12/2015, l'effectif n'a jamais dépassé 11 salariés (ni même 9 salariés).
Il ressort donc des propres constatations de l’URSSAF lors du contrôle que les effectifs de l’association [5] n’ont jamais dépassé plus de 10 salariés pendant la période contrôlée.
Dès lors, la période du contrôle effectué par l’URSSAF devait être limité à trois mois, conformément aux dispositions de l’article L.243-13 précité.
Le début effectif du contrôle, point de départ des trois mois, correspond à la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle ou à la date de début des opérations de contrôle, tandis que la fin est marquée par l’envoi de la lettre d’observations au cotisant.
Cette période de trois mois peut toutefois être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement selon l’alinéa 2 de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrôle a débuté le 27 février 2019 de sorte qu’il devait prendre fin le 27 mai 2019.
Si l’URSSAF se prévaut d’un courrier du 20 mai 2019 intitulé « Limitation de la durée du contrôle – Prorogation - Loi du 10 août 2018 dite « loi Essoc » et décret 2018-1019 du 21 novembre 2018 » avec la mention soulignée « Lettre recommandée avec A.R. », elle ne justifie pas de la notification effective de cette prorogation à l’association [5].
Aux termes de l’attestation produite en dernière page de la lettre d’observations (pièce n°1 URSSAF), valant notification de la lettre d’observations le 11 juillet 2019, l’inspecteur du recouvrement informe l’association que le contrôle a duré 135 jours, soit du 27 février 2019 au 11 juillet 2019, soit au-delà de la durée maximale de trois mois précitée.
Toutefois, l’association [5] ne justifie ni n’allègue d’aucun grief consécutif au dépassement du délai légal de 3 mois, d’autant qu’elle a effectivement été en mesure de discuter les modalités du contrôle effectué lors de la phase contradictoire qui s’est ouverte avec la notification de la lettre d’observations.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’association [5] de sa demande d’annulation du redressement n°5.
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer le chef de redressement résultant du point n°5 de la lettre d'observations.
Sur le fond :
La circulaire interministérielle n°DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 indique en son II. A.2. a) que les sommes versées aux sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG, si elles n'excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes.
Est également indiqué à cet article que :
- cette mesure est cependant limitée à cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation ;
- cette mesure est réservée aux sommes versées par les organisateurs, les associations, les clubs sportifs et les sections sportives des associations et clubs omnisports, employant moins de 10 salariés permanents -à l'exclusion des sportifs eux-mêmes- par organisateur, association, club ou section d'association ou de club. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de chaque année, ou à défaut lors du versement des sommes.
- cette mesure concerne également, et dans les mêmes conditions, les personnes qui participent à l'activité du monde sportif et qui assument à titre gratuit ou non des fonctions indispensables à l'encadrement et à l'organisation de ces manifestations sportives pour le compte des clubs ou des organisateurs, notamment les guichetiers, les billettistes, les accompagnateurs, les arbitres et les collaborateurs occasionnels, à l'exception des membres du corps médical et paramédical, des professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs chargés de l'enseignement d'un sport. Elle ne concerne pas non plus le personnel administratif des structures sportives, ni leurs dirigeants et administrateurs salariés.
- les sommes versées à l'occasion de cette manifestation sont soumises, pour la fraction excédant les limites précitées, à toutes les cotisations de sécurité sociale et à la CSG dans les conditions déterminées immédiatement ci-après, quand il n'est pas rapporté qu'il s'agit d'une prise en charge de frais professionnels effectuée selon les modalités de l'arrêté du 26 mai 1975 susvisé.
L’article 2 de l’arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire dispose :
« Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle. Cette assiette est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle, appréciée par mois civil, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à la valeur horaire du S.M.I.C. au 1er janvier de chaque année, selon le barème suivant :
Assiette forfaitaire mensuelle
(en valeur du S.M.I.C. horaire)
Rémunérations mensuelles inférieures à 45 S.M.I.C.
Assiette : 5 S.M.I.C.
Rémunérations mensuelles r ou > à 45 S.M.I.C. < à 60 S.M.I.C.
Assiette : 15 S.M.I.C.
Rémunérations mensuelles r ou > à 60 S.M.I.C. < à 80 S.M.I.C.
Assiette : 25 S.M.I.C.
Rémunérations mensuelles r ou > à 80 S.M.I.C. < à 100 S.M.I.C.
Assiette : 35 S.M.I.C.
Rémunérations mensuelles r ou > à 100 S.M.I.C. < à 115 S.M.I.C.
Assiette : 50 S.M.I.C. ».
L’article 3 de cet arrêté dispose :
« Les cotisations susvisées, dues sur les rémunérations mensuelles égales ou supérieures à la valeur de 115 fois le S.M.I.C. horaire, doivent être obligatoirement acquittées dès le premier franc selon les règles de droit commun ».
Comme justement indiqué par l’URSSAF, le système du forfait instauré par les textes précités, quel que soit l'effectif de l'organisme à but non lucratif, conduit à limiter le montant des rémunérations soumises à cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en retenant un montant forfaitaire mensuel fixé par tranche de revenus jusqu'à 115 SMIC horaire, soit 1.112 € en 2016, 1.122 € en 2017 et 1.136 € en 2018.
L'assiette forfaitaire s'applique à toutes personnes y compris les éducateurs sportifs exerçant une activité auprès d'une personne morale à objet sportif et à but non lucratif ou d'une association de jeunesse, d'éducation populaire agréée "jeunesse et sports".
Elle ne s'applique pas aux rémunérations perçues au titre de certaines fonctions : personnel administratif, médical, paramédical, dirigeants et administrateurs salariés.
Au-delà de la limite de 115 fois le SMIC horaire, les cotisations doivent être calculées sur le salaire réellement versé dès le premier euro comme indiqué à l’article 3 de l’arrêté précité.
* * *
En l’espèce, il ressort des constatations effectuées par les inspecteurs lors du contrôle (lettre d’observations, page 11/14 pièce n°11 URSSAF) que :
- le Club applique la franchise à ses joueurs lors de chaque match ;
- Mensuellement, le nombre de matches n'excède pas 5 ;
Toutefois, une anomalie a été constatée dans l'application de ce régime de franchise : pour chaque manifestation, la franchise de cotisations est systématiquement appliquée quelle que soit le niveau de la rémunération mensuelle ;
Cependant, lorsque le montant total de la rémunération mensuelle est égal ou supérieur au montant cumulé de la limite d'application du forfait (115 SMIC horaire) et de celle de la franchise (rémunérations des 5 premières manifestations sportives dans la limite maximale chacune de 70 % du plafond journalier), les sommes perçues sont obligatoirement assujetties, dès le premier euro, à toutes les cotisations et contributions sociales de droit commun.
- En respectant, cette règle, les inspecteurs ont relevé que le [5] a été exonéré à tort du paiement des charges sociales pour un montant de 27.502 € en 2016, 26.968 € en 2017 et 24.715 € en 2018.
- que dès lors, les montants doivent être intégrés dans les différentes assiettes des cotisations et contributions recouvrées par l'URSSAF.
- Messieurs [S] et [Z], respectivement technicien sportif adjoint de l'entraîneur, et entraîneur n'avaient pas droit à la franchise, eu égard à leurs fonctions.
L’association [5] ne développe aucun moyen ni ne justifie que les constatations de l’URSSAF sont erronées.
Dès lors, c’est à raison que l’URSSAF a réintégré le montant des exonérations de charges sociales pour les années 2016 à 2019.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°5.
- Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
L'association [5] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner l'association [5] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 43 094 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
- Sur les demandes accessoires :
L'association [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 8 octobre 2019 ;
DÉBOUTE l’association [5] de sa demande d’annulation du redressement n°5 ;
CONFIRME le chef de redressement n°5 : assiette forfaitaire : associations sportives et franchises ;
En conséquence,
CONDAMNE l'association [5] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 43 094 euros au titre du solde la mise en demeure du 8 octobre 2019, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE l'association [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 ccc Association [5]
- 1 ccc Me GUEY-BALGAIRIES
- 1 ce URSSAF Nord Pas de Calais
- 1 ccc Me DESEURE