Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 20 janvier 2025. 2500130

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2500130

Date de décision :

20 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au service de gestion comptable Clermont Métropole et Amendes de mettre un terme à toute procédure de recouvrement de ses dettes ; 2°) d'enjoindre au service de gestion comptable Clermont Métropole et Amendes de se rapprocher de la Banque de France afin de prendre connaissance du statut de son dossier de surendettement ; 3°) d'enjoindre aux services fiscaux d'instruire ses réclamations dans les meilleurs délais. Il soutient que : - cette situation porte atteinte à ses droits économiques, au droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié, à son droit à exercer un recours effectif face à un juge et au droit à être convenablement représenté devant un juge ; - il se trouve dans une situation de surendettement au sens des dispositions de l'article L. 612-17 du code de la consommation et dans une situation d'exclusion bancaire ; le service de gestion comptable Clermont Métropole et amendes n'a apporté aucune réponse légale à ses demandes et réclamations ; - les procédures de recouvrement sont illégales et sont constitutives de violences économiques et psychologiques. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au service de gestion comptable Clermont Métropole et amendes de mettre un terme à toute procédure de recouvrement de ses dettes, de se rapprocher de la Banque de France afin de prendre connaissance du statut de son dossier de surendettement, et d'enjoindre aux services fiscaux d'instruire ses réclamations dans les meilleurs délais. 3. Pour justifier de l'urgence à enjoindre les mesures sollicitées, M. B expose qu'il se trouve en situation de surendettement. Toutefois, et alors que les écritures de M. B sont particulièrement imprécises et confuses, en se bornant à produire les différents ordres de paiements émis à son encontre, le requérant n'apporte aucune précision ni aucun élément concret permettant de justifier de cette situation tandis que les seuls manquements qu'ils dénoncent ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante- huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique