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Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-83.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.691

Date de décision :

5 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X...Lionel, inculpé d'assassinats, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-de-MARNE, sous l'accusation d'assassinats ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 52 et 206 du Code de procédure pénale ; d " en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer la nullité des actes d'instruction accomplis par le magistrat instructeur de Meaux ; " alors que dès le 1er décembre 1987, et au plus tard le 4 décembre 1987, le magistrat instructeur de Meaux avait connaissance de ce que les faits d'assassinats imputés à X... avaient été commis à Saint-Maur, donc hors de sa circonscription, que le lieu de son interpellation et que son domicile étaient également situés hors de son ressort ; que dès lors en continuant à instuire jusqu'au 26 février 1988, ce magistrat a violé les articles 43 et 52 du Code de procédure pénale et que les actes qu'il a accomplis sont radicalement nuls " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte le 25 octobre 1987, sur le territoire de la commune de Cheuru (Seine-et-Marne), située dans l'arrondissement judiciaire de Meaux, de deux corps calcinés dans un véhicule incendié, le procureur de la République de Meaux a requis l'ouverture d'une information, contre X..., du chef d'assassinat ; que le juge d'instruction commis a délivré au service régional de police judiciaire de Versailles une commission rogatoire, dont l'exécution a conduit à l'interpellation, le 30 novembre 1987, de Lionel X..., lequel a reconnu avoir commis ce double homicide à Saint-Maur-des-Fossés (arrondissement judiciaire de Créteil), puis avoir transporté les corps des victimes à Cheuru ; qu'il est apparu nécessaire au magistrat instructeur de poursuivre ses investigations en vue de recueillir d'autres éléments permettant de vérifier les déclarations du susnommé, qui devait rapidement revenir sur ses aveux ; Attendu que l'interpellation du coïnculpé Alain Y... a alors permis de s'assurer que les faits avaient bien été commis à Saint-Maur-des-Fossés ; que, X... et Y... étant, en outre, domiciliés hors du ressort de Meaux, et n'ayant pas été interpellés dans ce ressort, le magistrat instructeur de Meaux, sur réquisitions conformes du Parquet de cette localité, s'est alors dessaisi, le 26 février 1988, du dossier au profit de son collègue de Créteil ; Attendu que le juge d'instruction de Meaux s'étant ainsi dessaisi dès que son incompétence territoriale a été établie avec certitude, il ne saurait b être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler les actes par lui accomplis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 39, 80 et 206 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ; " en ce que l'arrêt attaqué qui a renvoyé X... devant la cour d'assises du Val-de-Marne, a omis d'annuler le réquisitoire introductif du procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux en date du 30 octobre 1987 (D. 39) et les réquisitions aux fins de dessaisissement en faveur du Parquet de Créteil du procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux en date du 16 février 1988 ; " alors qu'il résulte des principes généraux du droit, qu'un acte de procédure doit être signé par le magistrat dont il émane ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux en date du 30 octobre 1987 (D. 39), ainsi que les réquisitions aux fins de dessaisissement du procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux en faveur du Parquet de Créteil en date du 16 février 1988 (D. 503), mentionnent, in fine, au-dessus de la signature illisible, " Fait au Parquet Général " "/ (barre de fraction) le procureur de la République ", ce qui signifie " pour le procureur de la République " et qu'en l'état de ces seules mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ces actes essentiels de la procédure ont été signés par le procureur de la République ou l'un de ses substituts " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, selon les énonciations du réquisitoire introductif du 30 octobre 1987 et des réquisitions de dessaisissement du 16 février 1988, ces actes ont été établis au Parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux ; Qu'en l'absence d'inscription de faux, les signatures dont ils sont revêtus sont présumées émaner d'un représentant du ministère public ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 206 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; d " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les procès-verbaux d'audition de X... entendu sous serment, dans le cadre de la commission rogatoire n° 57/ 87 du 30 octobre 1987 délivrée par le magistrat instructeur de Meaux, le 1er décembre 1987 à 23 heures (D. 248) et le 2 décembre 1987 à 13 heures (D. 249) ainsi que la procédure subséquente ; " alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'entendu le 1er décembre 1987 à 14 heures dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 30 octobre 1987 par le magistrat instructeur de Meaux, X... avait passé des aveux précis et complets qui coïncidaient avec les renseignements d'ores et déjà en possession de la police et du magistrat instructeur et que par conséquent à partir de ce moment, il ne pouvait plus être entendu sous serment ; qu'il s'ensuit que les deux auditions du 1er décembre 1987 à 23 heures et du 2 décembre 1987 à 13 heures, qui ont eu lieu après prolongation de la garde à vue, ont été effectuées dans le seul but d'obtenir des aveux plus circonstanciés hors la présence d'un conseil et sans les garanties de l'article 118 du Code de procédure pénale, ont fait échec aux droits de la défense que l'article 105 du Code de procédure pénale a pour seul but de protéger " ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'une information ayant été ouverte pour assassinats, à la suite de la découverte des cadavres calcinés de Jérôme et Laurent Z..., Lionel X..., placé en garde à vue au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, a reconnu, lors d'une première audition le 1er décembre 1987, avoir fait usage de son arme en tirant sur les deux victimes, dont il avait ensuite brûlé les corps ; qu'il a ajouté qu'il avait agi ainsi pour se défendre, sa vie lui paraissant en danger car ses deux victimes, venus dans son restaurant pour acheter de la drogue, avaient, chacun, sorti une arme de sa ceinture ; Attendu que l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de la commission rogatoire a procédé à deux nouvelles auditions du susnommé, le 1er décembre 1987 à 23 heures (cote D. 248) et le b 2 décembre 1987 à 13 heures (cote D. 249), après que celui-ci eût prêté le serment de dire la vérité ; Attendu qu'il apparait que ces nouvelles auditions ont été effectuées pour contrôler certains éléments relatifs à l'état de légitime défense allégué par X..., notamment pour permettre la recherche de façon infructueuses d'ailleurs-des armes qu'auraient détenues les victimes, et pour orienter les constatations qui devaient être faites à la suite des aveux recueillis, lesquels nécessitaient des vérifications immédiates ; Attendu que l'examen de la procédure permet à la Cour de Cassation de s'assurer que les actes critiqués n'ont pas été faits dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance de M. Ceccaldi, vice-président du tribunal de grande instance de Créteil en date du 24 février 1988 désignant M. Dujardin pour suivre l'information enregistrée au Parquet de Créteil sous le n° C 8805501051 (D 530) ; " alors que lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé ; que pour être valable, cette désignation doit s'appliquer sans équivoque à l'information ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du Parquet de Créteil en date du 24 février 1988 dirigé contre MM. X... et Y... (D 529) ne porte aucun numéro de Parquet et que dès lors il est manifeste que M. Ceccaldi s'est contenté de signer un imprimé préalablement établi par le Parquet sans qu'aucune pièce de la procédure lui ait été transmise permettant d'identifier l'information à laquelle l'ordonnance s'appliquait et que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'ordonnance incriminée ne constitue pas une décision désignant régulièrement M. Dujardin pour instruire dans l'information dirigée contre MM. X... et Y... " ; Attendu qu'à la suite de l'ordonnance de dessaisissement, pour incompétence territoriale, du juge d'instruction de Meaux, le procureur de la République de d Créteil, compétent et auquel avait été adressé le dossier de la procédure, a requis, le 24 février 1988, l'ouverture d'une information contre Lionel X..., des chefs d'assassinats, et contre Alain Y..., des chefs de non-dénonciation de crimes, recel de cadavres, destruction de traces et indices en vue d'entraver le fonctionnement de la justice ; que cette procédure a été confiée, par ordonnance du même jour, à M. Dujardin, juge d'instruction à Créteil ; Attendu que le réquisitoire susvisé, s'il ne mentionne pas le numéro d'enregistrement de l'affaire au Parquet, comporte le visa précis des pièces qui,- contrairement aux allégations du moyen lui ont été jointes ; que ces documents permettent d'identifier l'information à laquelle s'applique l'ordonnance du vice-président du tribunal de Créteil, laquelle précise en outre que cette procédure avait été enregistrée au Parquet sous le n° C 8805501051 ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 103, 106, 107, 121, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 1er mars 1989 (D 816) au cours duquel le magistrat instructeur a procédé à l'audition de X..., inculpé ; " alors que méconnaît les formalités substantielles prescrites aux articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction qui, au cours d'un transport sur les lieux, loin de se borner à des vérifications ou à des constatations matérielles ayant pour objet d'établir les circonstances du crime, interroge l'inculpé sans procéder à des auditions et confrontations régulières ; que, par suite, la chambre d'accusation avait l'obligation, en vertu de l'article 206 du Code de procédure pénale, de constater la nullité du procès-verbal de transport du 1er mars 1989 et de tirer les conséquences qu'elle comportait " ; Attendu que, s'il est exact que, lors du transport sur les lieux, auquel il a été procédé, le 1er mars 1989 à 14 heures, au restaurant " Le Chelsea " à Saint-Maur-des-Fossés, X..., selon les termes du procès-verbal de transport-a, en ce qui concerne un tir d d'essai précédemment effectué, " situé son emplacement de tir à 5 mètres du mur du bureau et à 2, 60 mètres du madrier... ", il ne saurait résulter de cette précision fournie par l'inculpé aucune irrégularité, dès lors que le procès-verbal de transport critiqué a été sans désemparer suivi d'un interrogatoire de cet inculpé, dans les formes prévues aux articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ledit interrogatoire ayant précisément porté sur les tirs d'essai évoqués lors du transport ; Que, dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81, alinéa 2 et 3 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les ordonnances de commissions d'experts des 30 octobre 1987 (D. 599) et du 2 novembre 1987 (D. 486) qui figurent au dossier en photocopie non certifiées conformes ; " alors qu'une photocopie sur laquelle n'est pas apposée la signature originale de l'auteur de l'acte et qui n'est pas certifiée conforme par le greffier est dépourvue de caractère authentique et que la chambre d'accusation avait dès lors l'obligation de constater d'office la nullité de ces pièces " ; Attendu que la présence au dossier, en original, des rapports d'expertise établis en exécution des ordonnances critiquées suffit à établir l'authenticité de ces dernières ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 297 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait contre Lionel X... charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort à Laurent Z... et Jérôme Z... avec cette circonstance que lesdits meurtres ont été perpétrés avec préméditation ; " alors que la Cour n'a relevé aucune b circonstance de nature à établir que le demandeur aurait agi avec préméditation " ; Attendu qu'à supposer que les faits qui auraient été commis par X... sur la personne des frères Z... et qui ont été qualifiés d'assassinats par la chambre d'accusation n'entrent pas dans les prévisions de l'article 296 du Code pénal, ils constitueraient, s'ils étaient établis, les crimes d'homicide volontaire prévus par l'article 295 du même Code ; que cette circonstance suffit pour que l'arrêt attaqué échappe à toute censure et qu'il appartiendra à la cour d'assises qui n'est pas liée par la qualification retenue par la juridiction d'instruction de caractériser les faits qui lui sont déférés ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-05 | Jurisprudence Berlioz