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Tribunal Administratif de MELUN, 18 décembre 2024. 2306935

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306935

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, et s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les services préfectoraux, qui n'ont pas assuré son relogement dans les délais impartis, ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a droit à l'indemnisation des préjudices subis à hauteur de 6 000 euros. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 12 décembre 2024, elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 9 janvier 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, dans un délai de trois mois. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue par les services de la préfecture le 7 novembre 2022, qui a implicitement été rejetée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme A par une décision du 21 août 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement ". Or il est constant que Mme A et ses quatre enfants n'ont pas été relogés à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 53 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 5 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros. Sur les frais d'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'État étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 5 500 euros. Article 3 : L'État versera à Me Quiene une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Quiene, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024. Le magistrat désigné, O. B Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,

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