Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01471 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZAY
CAF DES ALPES-MARITIMES
C/
[F] [B] NÉE [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cyril MARTELLO
- Me Cécile DELLA MONACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 05 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00607.
APPELANTE
CAF DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [F] [B] NÉE [O] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1434 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Cécile DELLA MONACA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [O] épouse [B] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès
de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) à laquelle elle a transmis une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement le 6 juillet 2020.
Par courrier du 29 juillet 2020, la caisse a sollicité des pièces complémentaires aux fins d'étudier son droit à l'allocation aux adultes handicapés et l'assurée a transmis les 4 et 11 février 2021 la copie des notifications de rejet d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attestant d'un dépôt de demande à la caisse d'assurance retraite du Sud Est (CARSAT) à la date du 26 janvier 2021.
Par courrier du 10 février 2021, la caisse a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés au motif qu'elle ne justifiait pas de cinq années ininterrompues de résidence en France justifiées par des titres de séjours valables.
Par courrier reçu le 1er mars 2021, Mme [O] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu.
Par courrier du 31 mai 2021, la CAFAM a notifié à Mme [O] sa décision de régulariser ses droits en lui attribuant l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er février 2021.
Par requête enregistrée le 21 juin 2019, Mme [O] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2019.
Par jugement en date du 5 janvier 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [O] épouse [B],
- fait droit à sa demande de versement d'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2019,
- renvoyé Mme [O] épouse [B] devant la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à payer à Mme [O] épouse [B] la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au paiement des dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 13 juin 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est une prestation subsidiaire aux avantages de vieillesse ou d'invalidité ou de rente d'accident du travail auxquels le demandeur pourrait prétendre, de sorte que dès lors qu'une personne ayant atteint l'âge légal de la retraite sollicite le versement de l'allocation aux adultes handicapés, elle doit prioritairement au dépôt d'une demande d'allocation aux adultes handicapés, faire une demande d'admission au bénéfice d'un avantage ou d'une pension vieillesse. Elle explique qu'au jour du dépôt de la demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en octobre 2019, l'assurée avait atteint l'âge légal de la retraite mais n'avait pas fait valoir ses droits au bénéfice d'un avantage de vieillesse puisque la demande est intervenue le 26 janvier 2021, de sorte qu'à la date de la demande, elle ne justifiait pas remplir toutes les conditions d'attribution.
L'intimée reprend oralement les conclusiosn déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la CAFAM à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la CAFAM au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la législation en vigueur pose les conditions suivantes pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés :
- avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés qui est de 16 ans,
- pour les personnes de nationalité étrangère, être titulaire d'une titre de séjour dont la liste est mentionnée à l'article D.821-8 du code de la sécurité sociale,
- s'être vu reconnaître un taux d'incapacité par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées,
- pour les personnes ayant atteint l'âge de la retraite et pouvant prétendre à la perception d'un avantage vieillesse, percevoir un montant cumulable avec celui de l'allocation aux adultes handicapés.
En outre, elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation (Sociale 31 janvier 2002 pourvoi n°00 18.365) pour démontrer qu'il appartient à la caisse de vérifier que l'assuré ne peut prétendre à aucun des avantages vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail, ou bien que leur montant est inférieur à l'allocation.
Elle explique qu'elle justifie d'une carte de séjour vie privée et familiale délivrée le 13 septembre 2019 pour établir sa résidence régulière en France, de la décision rendue le 13 mai 2020 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité égal à 80% sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024, et d'une décision de la CARSAT
indiquant qu'elle n'a jamais bénéficié du versement d'une pension de retraite au motif qu'elle n'a jamais cotisé au régime général de retraite depuis son arrivée en France le 13 février 1976, pour établir qu'elle remplissait les conditions d'attributions de l'allocation aux adultes handicapés au jour du dépôt de la demande.
Elle précise qu'il importe peu que la CAF n'ait reçu la décision de refus d'attribution de l'ASPA qu'en février 2021 dès lors que la décision de la CARSAT permet de vérifier qu'elle n'a jamais perçu de pension de retraite à quelque titre que ce soit.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions administratives d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés en ces termes :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (...)
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.'
Il en résulte que l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés est subordonnée à des conditions de résidence sur le territoire français, de situation régulière au regard de la législation sur le séjour pour les étrangers et d'avantage vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail dont le montant est inférieur à l'allocation.
En l'espèce, seule la condition d'ouverture du droit à l' allocation aux adultes handicapés relative à l'avantage vieillesse est discutée par les parties.
En outre, l'article R.821-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente (...).
Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en 'uvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence.
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations.(...)'.
Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.821-7 du code de la sécurité sociale : 'L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.'
En l'espèce, les parties ne débattent pas sur la date du dépôt de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui, en application de l'article R.821-2 susvisé, correspond à la date de dépôt de la demande devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées, soit en l'espèce, au mois d'octobre 2019.
Il s'en suit que s'il est établi que l'assurée remplissait les conditions d'attributions de l'allocation
au jour du dépôt de la demande en octobre 2019, alors il doit être conclu qu'elle est bien-fondée à solliciter le bénéfice de l'allocation à compter du 1er novembre 2019.
Il est produit aux débats deux courriers de la CARSAT en date du 28 janvier 2021. Il ressort de celui adressé à Mme [O] que celle-ci a présenté une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées le 26 janvier 2021 qui est refusée et de celui adressé à la CAFAM, que le rejet de la demande est motivé par l'absence de carrière au régime général de la part de l'assurée.
Il résulte de ces courriers qu'au jour du dépôt de la demande, Mme [O], n'ayant jamais cotisé depuis son entrée sur le territoire français en 2016, ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'un avantage vieillesse.
Il importe peu que l'assurée n'en ait pas justifié au jour du dépôt de la demande. Comme l'ont pertinemment indiqué les premiers juges, 'il convient de différencier la justification par l'allocataire des conditions pour prétendre au bénéfice de l'allocation, de la date à laquelle les conditions sont effectivement réunies'.
Dès lors que l'assurée permet à la caisse d'allocations familiales de vérifier qu'à la date du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, elle ne percevait pas d'avantage vieillesse
de sorte qu'elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier de cette allocation, alors la caisse n'est pas fondée à rejeter la demande d'attribution de l'allocation dès le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l'article R.821-7 du code de la sécurité sociale.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande présentée par Mme [O] de lui verser l' allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2019.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante succombant à l'instance sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civil, elle sera également condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
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