Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 21 NOVEMBRE 2024
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6ZG
MINUTE : 2024/00225
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2], domiciliée chez Maître Marie-Anne ESQUIE, avocat, [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-anne ESQUIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [G] [P] [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
représenté par Maître Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [J] [H] [F] épouse [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], de nationalité Française
[Adresse 5]
représenté par Maître Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER de FRANCE, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 14 novembre 2013 par Maître [U] [Z], notaire associé à BLAYE, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27décembre 2023 publié le 1er février 2024 Volume 2024 S n°18 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à SALLEBOEUF (33370) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, avec l’assignation délivrée le 26 avril 2024, et appartenant à madame [J] [F] épouse [I] [S] et monsieur [G] [I] [S],
Vu les demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux fins principales de :
- fixation de ses deux créances respectivement à la somme de 40 840,21 € arrêtée au 9 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux de 3,85 % et à la somme de 47 687,41 €,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 88.000 €,sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur,
À l’audience du 7 novembre 2024, madame [J] [F] épouse [I] [S] et monsieur [G] [I] [S] ont sollicité d'être autorisés à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix minimum de 200.000 euros net vendeur.
Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable à ce prix minimum net vendeur et a sollicité la taxation des frais exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir deux créances fixées respectivement à la somme de 40.840,21 € arrêtée au 9 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux de 3,85 % et à la somme de 47.687,41 €. Dans un décompte produit aux débats en date du 16 mai 2024, les créances ont été réactualisées mais cette prétention tenant à la réactualisation n’a pas été formalisée par écrit alors que la procédure est écrite. Le Juge de l’exécution s’en tiendra donc au quantum
contenu dans l’assignation, ce qui en pratique ne modifie pas le montant de la créance.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de madame [J] [F] épouse [I] [S] et monsieur [G] [I] [S] qui ont produit des estimations de maisons similaires à la leur, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, et avec l’accord du créancier poursuivant, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 200.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 4.322,85 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe les créances de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE arrêtées au 9 octobre 2023 à hauteur de 40.840,21 € en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux de 3,85 % sur le principal restant dû, et à la somme de 47.687,41 €, en principal, intérêts, et accessoires,
Autorise de madame [J] [F] épouse [I] [S] et monsieur [G] [I] [S] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.322,85 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 20 mars 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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