Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-24.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.574
Date de décision :
31 mars 2016
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° A 14-24.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Entreprise de construction et de travaux publics Ganter et Lavigne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Entreprise de construction et de travaux publics Ganter et Lavigne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D] ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise de construction et de travaux publics Ganter et Lavigne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise de construction et de travaux publics Ganter et Lavigne à payer à M. [D] la somme de 2 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de construction et de travaux publics Ganter et Lavigne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] était intervenue à l'initiative de la société Ganter Lavigne le 19 juin 2007 au soir et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Ganter Lavigne à verser à M. [D], avec intérêts au taux légal, les sommes de 17.307,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.769,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 576,91 euros au titre des congés payes y afférents et 2.596,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la démission est une rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée à la seule initiative du salarié qui n'a pas à être motivée ni à être acceptée par l'employeur ; que dès lors qu'elle est claire et non équivoque, elle est définitive ; que le salarié ne peut donc en principe se rétracter sauf accord de l'employeur qui peut être tacite notamment lorsque le salarié continue à travailler avec l'assentiment de l'employeur ; que M. [D] soutient que les parties, après sa démission, qui incontestablement était claire et non équivoque, ont entendu renoncer à se prévaloir de celle-ci et que les relations de travail se sont poursuivies au-delà du 16 juin 2007 ; que M. [D] se prévaut à ce titre d'un document intitulé avenant au contrat de M. [D] qui comporte le cachet de l'entreprise et signé de M. [C] ancien directeur qui mentionne un salaire net de 2.400 euros, une fonction de chef de chantier statut ETAM et un véhicule de fonctions ; qu'il produit également deux attestations de témoins (dont le non-respect des conditions de forme n'entraîne pas la nullité) qui rapportent que M. [C] était parvenu à le convaincre de continuer de travailler selon les conditions reprises dans le document précité ce qu'il a fait les 18 et 19 juin 2007 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'avenant signé par M. [C] alors directeur, dont les pouvoirs ne sont pas contestés, a engagé la société Ganter Lavigne qui a par conséquent renoncé à la démission de M. [D] ; qu'il est produit aux débats deux attestations précitées de MM. [B] qui témoignent que M. [D] a travaillé avec eux le lundi 18 juin 2007 à la SIAM à [Localité 2] et qu'ensuite il s'est rendu le 19 juin 2007 au matin à PSA [Localité 3] pour revenir à la SIAM dans la journée (selon des rapports journaliers signés comme d'habitude seulement par M. [D]) avec un véhicule loué à cette fin (le bordereau comportant la mention dans les conditions particulières « récupéré par Monsieur [D] pour PSA [Localité 3] validé par M. [S] à la demande de Monsieur [W] ») ce que Monsieur [C] n'a pu ignorer ; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a affirmé qu'il était établi que M. [D] a poursuivi son activité professionnelle au-delà du 16 juin 2007 en accord et en connaissance de cause de son employeur ; que c'est à juste titre que la rupture verbale du contrat intervenue à l'initiative de la société Ganter Lavigne le 19 juin au soir doit être qualifiée de licenciement intervenu sans respect de la procédure et sans motif et dès lors sans cause réelle et sérieuse ; que de ce fait, M. [D] était en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut être inférieure aux six derniers mois et qui a été justement évaluée par le conseil de prud'hommes à un montant de 17307,24 euros (sur la base de l'avenant signé par les parties de 2400 euros nets soit 2884,54 euros bruts) faute d'éléments de préjudice supplémentaire ; à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents représentant 2 mois de salaire soit un total de 5769,08 euros et 576,91 euros au titre des congés payés y afférents ; à une indemnité de licenciement qui compte tenu d'une ancienneté de 5 ans et 11 mois a été justement calculée par le jugement entrepris à un montant de 2596,09 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [D] a donné, par courrier, sa démission le 31 mai 2007 ; qu'il écrit : « Monsieur le Directeur, par la présente je vous informe de ma démission de votre société en tant que chef de chantier. Mon préavis prendra fin le 16 juin 2007 au soir » ; qu'il est clair que le 31 mai 2007, M. [D] a démissionné pour une ou des raisons, qu'il n'a pas jugé utile de développer dans son courrier de démission ; qu'il indique que suite à cette démission, il a discuté avec M. [C], qu'un accord a été trouvé avec de nouvelles conditions de rémunération, de statut et l'octroi d'un véhicule de fonctions ; que M. [D] produit comme élément de preuve un document manuscrit sur lequel est écrit (pièce n° 4 du demandeur) : « Avenant au contrat GL de M. [D] : 2400 net mensuel, fonction chef d'équipe ETAM, véhicule de service » ; que ce document comporte le tampon de la société Ganter Lavigne et une signature ; que M. [D] produit également plusieurs attestations ; que M. [F] [B] a écrit : « M. [C] l'a convoqué dans son bureau, le mardi 5 juin 2007 pour convenir d'un arrangement pour retenir M. [D] à savoir un véhicule de service, une augmentation de salaire, changement de son statut de chef de chantier en ETAM et soldé le passif de M. [D], tout cela M. [C] l'a écrit sur un papier blanc et signé » ; que M. [L] [W] a écrit : « fin de préavis le 16 juin 2007 au soir, accord trouvé entre M. [C] et M. [D] avant la fin du préavis de ce dernier » ; que la démission de M. [D] a été retirée suite à l'entretien de M. [D] avec le directeur M. [C] ; que le document manuscrit, appelant à la rédaction d'un avenant au contrat de travail est une renonciation expresse de la SA Ganter Lavigne ; que M. [D] indique avoir travaillé les 18 et 19 juin 2007 ; que ce fait n'est pas contesté ; que pourtant la défenderesse explique que M. [D] a poursuivi son activité de son propre chef ; que le conseil n'ira pas dans le sens de la défenderesse pour les raisons suivantes :
- comme indiqué précédemment. M.[C], responsable hiérarchique de M. [D], avait proposé un arrangement afin de conserver M. [D] à son service ; que le demandeur a indiqué que l'engagement formé par un écrit manuscrit de la SA Ganter Lavigne, n'a pas été formalisé par un avenant en bonne et due forme parce que la secrétaire chargée de taper l'avenant était en congé ; que cet engagement étant bien réel, M. [D] a poursuivi son activité au-delà du 16 juin 2007, date de fin de préavis si sa démission n'avait pas été retirée ;
- que le conseil dit que la SA Ganter-Lavigne était parfaitement au courant de cette poursuite d'activité ;
- que le demandeur produit une commande pour un véhicule auprès de la société de location RENT A CAR ; que ce bon de commande qui émane de la SA Ganter-Lavigne est daté du 18 juin 2007 et a été rédigé par M. [P] [S] et le demandeur est M. [Y] [W]. ; que ces deux personnes sont des salariés de la SA Ganter-Lavigne ; que de plus, il est précisé dans les conditions particulières : « récupéré par M. [D] pour PSA [Localité 3] » ; qu'il apparait clairement que la SA Ganter-Lavigne a organisé le déplacement de M. [D] ; que de même, M. [D] exerçant la fonction de chef de chantier, se rendait sur les chantiers en fonction des directives qu'il recevait ; qu'ainsi, M. [D] produit le rapport journalier pour les deux jours (pièce n° 5 et 6 du demandeur) ;
- que le 18 juin 2007, le rapport indique que M. [D] a travaillé avec Mrs [B] [F] et [X] ; qu'ils ont travaillé 8 heures sur le chantier «dépôt » et ils ont effectué : « décoffrage agglos coffrant, remblaie intérieur sur agglos coffrant, chargement + nettoyage enrobée sur parking » ; que le rapport précise qu'ils ont utilisé une camionnette N° du parc 053022 ;
- que le 19 juin 2010, M. [D] s'est rendu seul sur le chantier PSA [Localité 3] à [Localité 1] ; que dans la rubrique « production réalisation », il a noté : rendez-vous avec l'entreprise Haustete pour contrôle étanchéité réseaux assainissement + remise plan chantier pour chiffrage travaux » ; que M. [D] a utilisé la camionnette que la SA Ganter-Lavigne lui avait louée ; que ce déplacement lui a pris 4h l'après-midi ; qu'il a travaillé avec Mrs [B] [F] et [X] sur le chantier SIAM ILLZACH ; qu'ils ont effectué : «découpes implantation bordures » ; qu'à la lecture de ces rapports d'activité, le conseil dit que M. [D] a poursuivi son activité sous contrôle de son employeur ; qu'en conséquence, le conseil dit que la SA Ganter-Lavigne était parfaitement consciente et d'accord de la poursuite de l'activité de M. [D] ; que le 19 juin 2007, en fin d'après-midi, M. [D] indique que la SA Ganter-Lavigne lui a demandé de quitter l'entreprise ; que M. [D] produit plusieurs attestations ; que Mme [U] [K] écrit : « M. [C] a demandé a M. [D] de quitter l'entreprise et de me remettre le matériel, ce qu'il a fait le lendemain à 8h. » ; que M. [L] [W] écrit : « M. [C] a demandé à M. [D] de quitter la société le mardi 19 juin 2007 au soir, remettant donc en cause l'accord trouvé avec M. [D] » ; que le conseil a dit que la démission de M. [D] avait été retirée et que M. [D] avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail au-delà du 16 juin 2007, en accord avec son employeur ; qu'en conséquence, la rupture intervenue à l'initiative de la SA Ganter-Lavigne, le 19 juin 2007 au soir, sera qualifiée de licenciement ; que la rupture étant dépourvue de lettre de licenciement et donc de motif, le conseil la considère comme licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS QUE la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la démission du salarié doit être expresse ; qu'en retenant, après avoir énoncé qu'une note manuscrite portant la mention « avenant au contrat GL de M. [D] » avait été signée par le directeur de la société et que l'employeur n'avait pu ignorer que M. [D] avait poursuivi l'exécution de son contrat au-delà du préavis de démission, que ces circonstances caractérisaient la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la démission du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE pour dire que les parties avaient convenu de poursuivre la relation de travail en dépit de la démission de M. [D], la cour d'appel, après avoir relevé les témoignages de trois salariés faisant état d'un entretien survenu entre M. [D] et le directeur de la société, a retenu qu'il en résultait que la note manuscrite portant la mention « avenant au contrat GL de M. [D] » avait été signée par le directeur de la société ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la manifestation de volonté des parties de poursuivre la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
3/ ALORS, encore subsidiairement, QU'en se fondant, pour dire que les parties avaient convenu de poursuivre la relation de travail en dépit de la démission de M. [D], sur un document non daté mentionnant « avenant au contrat GL de M. [D] 2400 net mensuel, fonction chef de chanter ETAM, véhicule de service », lequel ne permettait pas de caractériser que la société Ganter Lavigne avait accepté la rétractation de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
4/ ALORS, toujours subsidiairement, QU'en affirmant que l'employeur n'avait pu ignorer que M. [D] avait poursuivi son activité au-delà de l'expiration du délai de préavis, sans que ses constatations viennent justifier en fait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ganter Lavigne à verser à M. [D], avec intérêts au taux légal, les sommes de 262,23 euros à titre de rappel de salaire concernant les 18 et 19 juin 2007 et 26,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la démission est une rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée à la seule initiative du salarié qui n'a pas à être motivée ni à être acceptée par l'employeur ; que dès lors qu'elle est claire et non équivoque, elle est définitive ; que le salarié ne peut donc en principe se rétracter sauf accord de l'employeur qui peut être tacite notamment lorsque le salarié continue à travailler avec l'assentiment de l'employeur ; que M. [D] soutient que les parties, après sa démission, qui incontestablement était claire et non équivoque, ont entendu renoncer à se prévaloir de celle-ci et que les relations de travail se sont poursuivies au-delà du 16 juin 2007 ; que M. [D] se prévaut à ce titre d'un document intitulé avenant au contrat de M. [D] qui comporte le cachet de l'entreprise et signé de M. [C] ancien directeur qui mentionne un salaire net de 2.400 euros, une fonction de chef de chantier statut ETAM et un véhicule de fonctions ; qu'il produit également deux attestations de témoins (dont le non-respect des conditions de forme n'entraîne pas la nullité) qui rapportent que M. [C] était parvenu à le convaincre de continuer de travailler selon les conditions reprises dans le document précité ce qu'il a fait les 18 et 19 juin 2007 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'avenant signé par M. [C] alors directeur, dont les pouvoirs ne sont pas contestés, a engagé la société Ganter Lavigne qui a par conséquent renoncé à la démission de M. [D] ; qu'il est produit aux débats deux attestations précitées de MM. [B] qui témoignent que M. [D] a travaillé avec eux le lundi 18 juin 2007 à la SIAM à [Localité 2] et qu'ensuite il s'est rendu le 19 juin 2007 au matin à PSA [Localité 3] pour revenir à la SIAM dans la journée (selon des rapports journaliers signés comme d'habitude seulement par M. [D]) avec un véhicule loué à cette fin (le bordereau comportant la mention dans les conditions particulières « récupéré par Monsieur [D] pour PSA [Localité 3] validé par M. [S] à la demande de Monsieur [W] ») ce que Monsieur [C] n'a pu ignorer ; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a affirmé qu'il était établi que M. [D] a poursuivi son activité professionnelle au-delà du 16 juin 2007 en accord et en connaissance de cause de son employeur ; que M. [D] est en droit de prétendre au paiement de ces jours de travail puisque le salaire de juin a été payé pour la période du 21 mai au 15 juin soit un solde dû de 262,23 euros et 26.22 euros au titre des congés payés y afférents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [D] a donné, par courrier, sa démission le 31 mai 2007 ; qu'il écrit : « Monsieur le Directeur, par la présente je vous informe de ma démission de votre société en tant que chef de chantier. Mon préavis prendra fin le 16 juin 2007 au soir » ; qu'il est clair que le 31 mai 2007, M. [D] a démissionné pour une ou des raisons, qu'il n'a pas jugé utile de développer dans son courrier de démission ; qu'il indique que suite à cette démission, il a discuté avec M. [C], qu'un accord a été trouvé avec de nouvelles conditions de rémunération, de statut et l'octroi d'un véhicule de fonctions ; que M. [D] produit comme élément de preuve un document manuscrit sur lequel est écrit (pièce n° 4 du demandeur) : « Avenant au contrat GL de M. [D] : 2400 net mensuel, fonction chef d'équipe ETAM, véhicule de service » ; que ce document comporte le tampon de la société Ganter Lavigne et une signature ; que M. [D] produit également plusieurs attestations ; que M. [F] [B] a écrit : «M. [C] l'a convoqué dans son bureau, le mardi 5 juin 2007 pour convenir d'un arrangement pour retenir M. [D] à savoir un véhicule de service, une augmentation de salaire, changement de son statut de chef de chantier en ETAM et soldé le passif de M. [D], tout cela M. [C] l'a écrit sur un papier blanc et signé » ; que M. [L] [W] a écrit : « fin de préavis le 16 juin 2007 au soir, accord trouvé entre M. [C] et M. [D] avant la fin du préavis de ce dernier » ; que la démission de M. [D] a été retirée suite à l'entretien de M. [D] avec le directeur M. [C] ; que le document manuscrit, appelant à la rédaction d'un avenant au contrat de travail est une renonciation expresse de la SA Ganter Lavigne ; que M. [D] indique avoir travaillé les 18 et 19 juin 2007 ; que ce fait n'est pas contesté ; que pourtant la défenderesse explique que M. [D] a poursuivi son activité de son propre chef ; que le conseil n'ira pas dans le sens de la défenderesse pour les raisons suivantes :
- comme indiqué précédemment. M.[C], responsable hiérarchique de M. [D], avait proposé un arrangement afin de conserver M. [D] à son service ; que le demandeur a indiqué que l'engagement formé par un écrit manuscrit de la SA Ganter Lavigne, n'a pas été formalisé par un avenant en bonne et due forme parce que la secrétaire chargée de taper l'avenant était en congé ; que cet engagement étant bien réel, M. [D] a poursuivi son activité au-delà du 16 juin 2007, date de fin de préavis si sa démission n'avait pas été retirée ;
- que le conseil dit que la SA Ganter-Lavigne était parfaitement au courant de cette poursuite d'activité ;
- que le demandeur produit une commande pour un véhicule auprès de la société de location RENT A CAR ; que ce bon de commande qui émane de la SA Ganter-Lavigne est daté du 18 juin 2007 et a été rédigé par M. [P] [S] et le demandeur est M. [Y] [W]. ; que ces deux personnes sont des salariés de la SA Ganter-Lavigne ; que de plus, il est précisé dans les conditions particulières : « récupéré par M. [D] pour PSA [Localité 3] » ; qu'il apparait clairement que la SA Ganter-Lavigne a organisé le déplacement de M. [D] ; que de même, M. [D] exerçant la fonction de chef de chantier, se rendait sur les chantiers en fonction des directives qu'il recevait ; qu'ainsi, M. [D] produit le rapport journalier pour les deux jours (pièce n° 5 et 6 du demandeur) ;
- que le 18 juin 2007, le rapport indique que M. [D] a travaillé avec Mrs [B] [F] et [X] ; qu'ils ont travaillé 8 heures sur le chantier « dépôt » et ils ont effectué : « décoffrage agglos coffrant, remblaie intérieur sur agglos coffrant, chargement + nettoyage enrobée sur parking » ; que le rapport précise qu'ils ont utilisé une camionnette N° du parc 053022 ;
- que le 19 juin 2010, M. [D] s'est rendu seul sur le chantier PSA [Localité 3] à [Localité 1] ; que dans la rubrique « production réalisation », il a noté : rendez-vous avec l'entreprise Haustete pour contrôle étanchéité réseaux assainissement + remise plan chantier pour chiffrage travaux » ; que M. [D] a utilisé la camionnette que la SA Ganter-Lavigne lui avait louée ; que ce déplacement lui a pris 4h l'après-midi ; qu'il a travaillé avec Mrs [B] [F] et [X] sur le chantier SIAM ILLZACH ; qu'ils ont effectué : «découpes implantation bordures » ; qu'à la lecture de ces rapports d'activité, le conseil dit que M. [D] a poursuivi son activité sous contrôle de son employeur ; qu'en conséquence, le conseil dit que la SA Ganter-Lavigne était parfaitement consciente et d'accord de la poursuite de l'activité de M. [D] ; que le 19 juin 2007, en fin d'après-midi, M. [D] indique que la SA Ganter-Lavigne lui a demandé de quitter l'entreprise ; que M. [D] produit plusieurs attestations ; que Mme [U] [K] écrit : « M. [C] a demandé a M. [D] de quitter l'entreprise et de me remettre le matériel, ce qu'il a fait le lendemain à 8h. » ; que M. [L] [W] écrit : «M. [C] a demandé à M. [D] de quitter la société le mardi 19 juin 2007 au soir, remettant donc en cause l'accord trouvé avec M. [D] » ; que le conseil a dit que la démission de M. [D] avait été retirée et que M. [D] avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail au-delà du 16 juin 2007, en accord avec son employeur ; que selon la Cour de cassation (Cass. soc., 14 mai 1998, n° 96-41783), tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et qu'en principe, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été effectué ; qu'en l'espèce, il est incontestable que M. [D] a travaillé les 18 et 19 juin 2007 ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Ganter Lavigne à verser à M. [D] les sommes de 262,23 euros à titre de rappel de salaire concernant les 18 et 19 juin 2007 et 26,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE les heures de travail effectuées après le terme du préavis de démission et sans l'accord de l'entreprise au profit de laquelle elles sont réalisées ne donnent pas lieu à rémunération ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ganter Lavigne à verser à M. [D], avec intérêts au taux légal, la somme de 17.307,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. [D] est en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut être inférieure aux six derniers mois et qui a été justement évaluée par le conseil de prud'hommes à un montant de 17.307,24 euros (sur la base de l'avenant signé par les parties de 2400 euros nets soit 2884,54 euros bruts) faute d'éléments de préjudice supplémentaire ;
ALORS QU'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié dont le minimum correspond aux salaires des six derniers mois ; qu'en appliquant un calcul basé sur un salaire de 2.400 euros nets, soit 2.884,54 euros bruts, ne correspondant pas au salaire perçu pendant les six derniers mois précédant la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.
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