Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00609 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKCT
AFFAIRE :
[I] [A] [L] [M]...
C/
S.A.R.L. [Adresse 9]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 par le Président du TJ de [Localité 12]
N° RG : 23/01061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.01.2025
à :
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [A], [L] [M]
née le 08 Mai 1936 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [Y], [W] [X]
né le 09 Mars 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [J] [X]
né le 17 Juin 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant : Me Valérie Colin, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.R.L. LE VILLAGE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 479 985 905
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 15.749
Plaidant : Me Pierre GAMIHON, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffère lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, Mme [I] [M], M. [Y] [X] et M. [F] [X] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles dans l'instance les opposant à la société [Adresse 9].
Par conclusions déposées le 10 décembre 2024, Mme [I] [M], M. [Y] [X] et M. [F] [X] demandent à la cour de constater leur désistement sous condition de son acceptation et d'un désistement réciproque de la société Le Village et de laisser les dépens à la charge de la partie qui les aura engagés.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, la société [Adresse 9] demande à la cour de :
'- donner acte à la société Le Village de ce qu'elle se désiste de toutes ses demandes et actions.
- donner acte à la société [Adresse 9] de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [I] [M] veuve [Z], de Monsieur [Y] [X] et de Monsieur [F] [X].
- constater dès lors ce désistement d'instance et d'action.
- statuer ce que de droit sur les dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à Mme [I] [M], M. [Y] [X] et M. [F] [X] de leur désistement d'instance accepté par la société Le Village, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
A défaut de meilleur accord des parties, les dépens seront à la charge des appelants conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [I] [M], M. [Y] [X] et M. [F] [X] et l'acceptation de ce désistement par la société [Adresse 9] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les appelants conserveront la charge des dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Marion SEUS, Adjoint faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'Adjointe faisant fonction Le Président
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