Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFDI
Minute n° 25/00064
FIVA
C/
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 23 Avril 2024, enregistrée sous le n°
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT:
FIVA ( Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
Ministère public auquel le dossier a été régulièrement communiqué :
Mme Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre,en charge du rapport
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Greffier : Mme Sonia DE SOUSA
Arrêt rendu sans débats, prononcé hors la présence du public le 27 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Sonia DE SOUSA, Greffière et signé par eux.
M. [U] [B], qui travaillait au sein de la société FUMESTERIE INDUSTRIELLE DE LORRAINE, est décédé des suites d'une pathologie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ses ayants droit ont été indemnisés par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Par requête déposée le 22 avril 2024 le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [B], a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la désignation d'un mandataire ad litem chargé de représenter la société FUMESTERIE INDUSTRIELLE DE LORRAINE, radiée du registre du commerce le 26 juin 2001, dans la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable qui aurait été commise par cette société engagée devant le tribunal judiciaire d'Arras.
Suivant ordonnance rendue le 23 avril 2024, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a rejeté la requête présentée par le FIVA au motif qu'il n'était pas territorialement compétent pour procéder à la désignation sollicitée.
Cette ordonnance a été notifiée à l'avocat du FIVA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 25 avril 2024.
Par déclaration envoyée à la cour d'appel de Metz par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 6 mai 2024, le FIVA a formé appel à l'encontre de l'ordonnance du 28 avril 2024 en faisant valoir que le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz était compétent pour statuer sur sa requête puisque la société FUMESTERIE INDUSTRIELLE DE LORRAINE avait été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz.
Le dossier a été communiqué au procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Mme Bancarel, substitut général, qui par observations écrites du 4 juin 2024 a conclu à l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où il avait été interjeté au greffe de la cour d'appel et non au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision, en l'occurrence la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Ces conclusions écrites ont été transmises à l'avocat du FIVA, lequel par écritures du 16 octobre 2024 a indiqué que la cour d'appel n'était effectivement pas compétente pour connaître de l'appel qu'il avait introduit de sorte qu'il convenait de renvoyer le recours devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 496 du code de procédure civile et s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être formé à l'encontre de l'ordonnance de rejet dans un délai de 15 jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
L'article 950 du code de procédure civile applicable à la procédure en matière gracieuse devant la cour d'appel dispose que l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
L'article 952 du code de procédure civile ajoute que le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.
En l'espèce, il convient de constater que l'avocat du FIVA a adressé son appel au greffe de la cour d'appel et non au greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance du 23 avril 2024, à savoir le greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, en méconnaissance des dispositions des articles 496 et 950 du code de procédure civile.
En conséquence,l'appel est déclaré irrecevable et le FIVA, en sa qualité de partie perdante au procès, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil en matière gracieuse,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par le FIVA à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
CONDAMNE le FIVA aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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