Cour de cassation, 18 février 1988. 86-60.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-60.551
Date de décision :
18 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ L'UNION DES SYNDICATS D'AY ET DE LA REGION, dont le siége est à AY.(Marne),
2°/ M. Gilles X..., demeurant ..., (Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Reims, au profit de la société anonyme TAITTINGER, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de l'Union des Syndicats d'Ay et de la Région, et de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Taittinger, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 de la convention collective des syndicats ouvriers des vignes et du syndicat des négociants propriétaires de vignobles de champagne du 1er novembre 1970 :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 16 décembre 1986) d'avoir annulé la désignation, le 23 mai 1986, par l'Union des syndicats CGT d'Ay et de la Région, de M. X... en qualité de délégué syndical pour le personnel des vignes, alors, premièrement, qu'aux termes de l'article 2 de la convention collective susvisée, les pouvoirs reconnus à la commission paritaire des vignes avaient été confirmés et qu'en ne recherchant pas si, au vu de ce texte et des usages applicables à la profession, les accords conclus au sein de cette commission, consignés dans un simple procès-verbal du 3 avril 1973, et qui prévoyaient une représentation syndicale autonome du personnel des vignes, n'avaient pas force obligatoire au même titre qu'un accord collectif, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, deuxièmement, qu'il appartient au juge de fonder sa décision sur des constatations certaines ; qu'en relevant comme simplement plausible que la convention collective signée le 19 mai 1981 n'aurait pas manqué d'intégrer l'accord litigieux s'il avait existé, sans en avoir aucune certitude, le tribunal d'instance a fondé sa décision sur un motif hypothétique ; alors, troisièmement, qu'un accord collectif à durée indéterminée a force obligatoire jusqu'à ce qu'il soit expressément dénoncé ou remplacé et, qu'à défaut, ses clauses plus favorables restent applicables quand bien même un accord ultérieur et plus large devrait intervenir ; que le tribunal a estimé que si l'accord litigieux avait existé, il aurait dû être intégré dans l'accord ultérieur pour rester valable, sans contester que ce dernier avait expressément remplacé ou annulé le premier ; alors, quatrièmement, qu'en relevant qu'il était constant depuis 1973 que dans les autres maisons de champagne un délégué syndical spécifique du personnel des vignes soit désigné, et ce, conformément à la décision qui avait été prise au sein de la commission paritaire des vignes, le tribunal, qui n'a pas reconnu de valeur juridique à cet usage de la profession du Champagne, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; alors, cinquièmement, que le tribunal, qui n'a pas constaté que la nouvelle convention collective signée le 19 mai 1981 avait expressément entendu remplacer l'usage ou l'intégrer, ne pouvait, même implicitement, dire l'usage dénoncé ;
Mais attendu, d'une part, que le juge du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'existence d'un usage prévoyant la désignation d'un délégué syndical spécifique du personnel des vignes n'était pas établie dans les maisons de champagne ou au sein de la société Taittinger ; que, d'autre part, il a décidé exactement que cette désignation n'était pas prévue par un accord collectif s'imposant aux maisons de champagne, dès lors que le procès-verbal du 3 avril 1973 de la commission paritaire des vignes n'était qu'un simple compte-rendu de réunion dactylographié, dont le rédacteur était resté inconnu, et qu'il ne comportait aucune signature authentifiant la rédaction et approuvant le contenu ; que le tribunal a ainsi sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite de toute autre considération, inopérante en l'espèce, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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