Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02421 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOB
le 30 Octobre 2024
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de [J] [F] [K], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 29 Octobre 2024 à 14 heures 19, concernant Monsieur [P] [C] né le 19 Juin 1999 à BIZERTE (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 octobre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 17 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[P] [C], né le 19 juin 1999 à Bizerte (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné le 25 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon des chefs de détention et offre ou cession de produits stupéfiants en récidive le condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement assortie du mandat de dépôt, outre la révocation de 3 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal pour enfants de Marseille le 4 novembre 2022 et la peine complémentaire d'interdiction définitive de territoire français (IDTF).
[P] [C], alors écroué à la maison d'arrêt de Draguignan à la suite d'une nouvelle condamnation du tribunal correctionnel de Toulon en date du 21 février 2024 pour dégradation en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire à la peine de 7 mois d'emprisonnement, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Var le 13 août 2024 et notifié le 16 août 2024 à 09h25, à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 21 août 2024 à 17h44, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 23 août 2024 à 10h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 15 septembre 2024 à 16h03, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse rendue le 17 septembre 2024 à 14h30.
Par ordonnance du 15 octobre 2024 à 18h10, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours, prolongation confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse rendue le 17 octobre 2024 à 15h30.
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2024 à 14h19, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [P] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l'audience du 30 octobre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation au motif des diligences en cours permettant d’espérer un éloignement à bref délai et au motif de l’ordre public.
Le conseil de [P] [C] soulève l’insuffisance des démarches de l’administration puisqu’il existe déjà un laissez-passer consulaire certes ancien et que la menace à l’ordre public est insuffisamment étayée (l’IDTF pourrait faire l’objet d’un relèvement, le jugement au fondement de la récidive n’est pas produit).
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2°) L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, susceptible d'intervenir à bref délai et la menace pour l'ordre public de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Sur le premier fondement, il incombe à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [P] [C] doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 8 août 2024 aux fins de procéder à un entretien consulaire avec [P] [C], auquel elles ont procédé, puis relancées aux fins d'identification le 13 août 2024. Une nouvelle audition consulaire a été effectuée le 25 septembre 2024 puis une relance adressée les 14 puis 28 octobre 2024, sans qu'une réponse ne soit apportée à l'administration.
Il ressort de ce qui précède que [P] [C] n'a toujours pas été identifié par les autorités étrangères, alors même qu'il l'avait été dans le cadre d'une procédure d'éloignement antérieure. Comme le juge l’avait relevé lors de la précédente ordonnance de prolongation, en l'absence de toute réponse de ces dernières, rien ne permet de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second fondement tiré de la menace pour l'ordre public, il ressort de la procédure que [P] [C] a été condamné à trois reprises : le 4 novembre 2022 par le tribunal pour enfants de Marseille à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour trafic de stupéfiants, le 25 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine de 3 mois d'emprisonnement assortie du mandat de dépôt, outre la révocation des 3 mois d'emprisonnement avec sursis antérieurement prononcés et la peine complémentaire d'interdiction définitive de territoire français des chefs de détention et offre ou cession de produits stupéfiants en récidive, enfin le 21 février 2024 pour dégradation en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire à la peine de 7 mois d'emprisonnement.
Au vu de la gravité de ces infractions, notamment de trafic de stupéfiant en récidive, et de la peine prononcée avec interdiction définitive du territoire français dont aucun relèvement n’a jamais été évoqué avant ce jour, aucun appel interjeté non plus ce qui fait que le jugement est définitif et donc l’IDTF, peine à laquelle l'intéressé s'est soustrait ayant justifié une nouvelle condamnation pénale de ce chef, tous ces éléments permettent de démontrer que [P] [C] présente une menace à l'ordre public justifiant à elle-seule une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'une période de 15 jours.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [P] [C] pour une durée de QUINZE JOURS à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 15 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à Toulouse,
Le greffier
Le 30 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr
l’intéressé L’interprète
notification de l’ordonnance ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment