Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-19.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.043
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Préf'Aube, société anonyme dont le siège est à Creney près Troyes (Aube), Pont-Sainte-Marie, route nationale 60,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre, 1re section), au profit :
1°/ M. Gérard, James X..., demeurant à Lhuitre (Aube), Arcis-sur-Aube,
2°/ de la société anonyme Siporex, dont le siège est à Paris (1er), ...
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Blanc, avocat de la société Préf'Aube, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Siporex, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Préf'Aube de son désistement au pourvoi en ce qu'il est formé contre M. X... ; Attendu que M. Gérard X... a fait construire une maison qui a été équipée de capteurs de chauffage solaire par la société Pref'aube ; que l'installation de ce système de chauffage ayant provoqué des désordres dans l'étanchéïté de la toiture et ne fonctionnant pas correctement, il a, après expertise, assigné la société Pref'aube en responsabilité et en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société Siporex, fabricant et fournisseur des capteurs ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pref'aube reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Troyes en ce qu'il l'avait déboutée de son recours en garantie contre la société Siporex, en relevant que ce jugement avait statué sur ce recours, alors, selon le moyen, que les premiers juges ne s'étaient pas prononcés dans le dispositif de leur décision de ce chef dont ils demeuraient saisis, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 2, 480, 544 et 561 du
nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si le jugement du 5 mars 1986 du tribunal de grande instance de Troyes avait omis de statuer, dans son dispositif, sur le recours en garantie de la société Préf'Aube, après l'avoir, dans ses motifs, déclaré mal fondé, la cour
d'appel se trouvait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de tous les points du litige soumis aux premiers juges, et il lui appartenait de réparer toute omission éventuelle de statuer ; que l'arrêt se trouve ainsi justifié, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, qui est critiqué ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1604 et 1641 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que la production d'énergie des capteurs solaires fabriqués et vendus par la société Siporex était évaluée par celle-ci à 400 watts-heure, alors qu'elle n'était en réalité que de 50 watts-heure, la cour d'appel a débouté la société Préf'Aube, acheteur de ces capteurs, de son appel en garantie formé contre la société Siporex au motif "que cette anomalie était parfaitement décelable par l'acheteur si celui-ci avait effectué les contrôles appropriés" et qu'il s'agissait dès lors d'un vice apparent ; Attendu qu'en qualifiant de vice de la chose vendue ce qui était un défaut de conformité aux spécifications du contrat, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par refus d'application et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen,
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société Préf'Aube de son recours en garantie contre la société Siporex, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Siporex, envers la société Préf'Aube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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