Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
31 JANVIER 2025
N° RG 23/00833 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC2T
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Madame [N], [M] [A]
nationalité française et suisse
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MACSF - LE SOU MEDICAL,
société médicale d’assurances et de défense professionnelles, société d’assurance mutuelle, es-qualité d’assureur du Docteur [L] [C]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Monsieur [L], [U], [T] [C],
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Maître Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant, Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Olivier FONTIBUS, Maître Dan ZERHAT, Me Julie THIBAULT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Monsieur [I] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance MACSF - LE SOU MEDICAL,
Société d’assurances et de défense professionnelle, Société d’assurance mutuelle, inscrite au SIREN sous le numéro 775 665 631, en qualité d’assureur du Docteur [I] [V].
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentés par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Philippe CHOULET de l’AARPI INTERBARREAUX CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
La CPAM des Yvelines,
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 16 Janvier 2023 reçu au greffe le 08 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Novembre 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par Mme [N] [A] les 16 et 26 janvier 2023 aux docteurs [L] [C] et [I] [V], à leur assureur la compagnie MACSF et à la CPAM des Yvelines aux fins de les déclarer responsables de ses préjudices et condamnés à les indemniser,
Vu les conclusions notifiées via le RPVA les 29 août, 2 et 6 novembre 2023,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la CPAM,
Vu la clôture prononcée le 9 janvier 2024 et les débats à l’audience tenue le
22 novembre 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la responsabilité du docteur [L] [C]
- Mme [N] [A] demande au tribunal de juger que ce praticien a commis un manquement à son obligation d'information à son égard et de le condamner, in solidum avec son assureur la MACSF, à indemniser son préjudice esthétique temporaire et permanent par l’allocation de 2000 €.
Elle expose avoir bénéficié d’un traitement orthodontique durant son adolescence, de 2002 à 2004, assuré par cet orthodontiste avec pose de multibagues aux 2 arcades. En février 2007 elle a constaté une récidive d’anomalie du positionnement dentaire et consulté son successeur -le Docteur [B] -qui l’a orientée vers le stomatologue, Docteur [V], pour l’extraction des 4 dents de sagesse. Or il s’est avéré que lors de l’intervention du 4 avril 2007 seules 3 dents ont été extraites puisque la dent n° 28 n’a pas été retirée jusqu’au 5 juin 2014.
Sur les bases des conclusions de l’expert nommé par la MACSF, une proposition d’indemnisation a été faite à la victime qui a obtenu par ordonnance de référé du
19 septembre 2017 la désignation d’un expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 22 mars 2018.
Mme [A] se fonde sur ses conclusions qui retiennent un manquement par défaut d’information de l’orthodontiste en l’absence de document répertoriant cette information préopératoire ainsi que sur l’article L1111-2 du code de la santé publique posant l’obligation d’information du médecin envers le patient.
Elle fait valoir que les soins visaient à parvenir à un parfait alignement dentaire et qu’à l’issue ils paraissaient satisfaisants mais qu’en 2007 elle a constaté une récidive de l’anomalie positionnelle de ses dents et notamment des dents 12 et 22.
Elle affirme que l’orthodontiste ne l’a pas informée d’une possible récidive de la malposition dentaire dans les années suivant le traitement, le cas échéant et possiblement en raison de la pousse des dents sagesse, de sorte qu’elle n’a pu anticiper cette éventualité. Elle en déduit qu’elle a subi des soins orthodontiques sans avoir été en mesure d’exprimer un consentement éclairé à défaut d’information préalable quant à une possible récidive, ce qui permet de retenir la responsabilité de l’orthodontiste.
Elle demande à ce praticien l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et permanent consistant en la récidive partielle de malposition sur 2 dents par l’allocation d’une somme de 2.000 € outre sa contribution aux frais irrépétibles, in solidum avec le stomatologue.
- Le Docteur [L] [C] et son assureur la MACSF demandent de juger que le premier ne peut être recherché qu’au titre des préjudices en lien avec le défaut d’information à savoir les préjudices esthétiques temporaires et permanents et entendent voir déclarer satisfactoire leur offre de lui allouer 1.000 € au titre de la perte de chance liée au défaut d’information.
L’orthodontiste relève que l’expert judiciaire a considéré que l’indication du traitement était conforme aux règles de l’art puisqu’il permettait seul d’envisager une rééquilibration occlusale et l’alignement dentaire à l’âge de la patiente. Ses soins ont également été conformes aux données acquises de la science et ont permis l’obtention d’un résultat normatif d’alignement dentaire et occlusal suivi de la mise en place de contention sur un an à l’arcade supérieure et très récemment levée à l’arcade inférieure.
Rappelant que les soins ont été effectués de 2002 à 2004 et l’expertise 14 ans après il s’en rapporte sur l’absence de preuve de la remise de l’information. Ce praticien insiste sur le fait qu’il ne peut être scientifiquement affirmé que la non extraction des dents de sagesse avant ou immédiatement après la fin du traitement orthodontique a entraîné la récidive partielle observée puisque d’autres causes peuvent être évoquées. Il en déduit que la récidive partielle n’est pas consécutive à une faute de sa part et que son défaut d’information a seulement privé la patiente de la chance de refuser l’acte et ne doit pas permettre l’indemnisation de l’entier préjudice esthétique. Évaluant le préjudice temporaire à 600 € et permanent à 1.000 €, le dentiste considère satisfactoire son offre de verser 1.000 €.
****
L’article L1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au cours des soins réalisés à savoir de mars 2002 à octobre 2003, est ainsi rédigé : «Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
(...)
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.»
Le manquement au devoir d’information se résout en dommages et intérêts pour perte de la chance d’avoir pu décider en toute connaissance de cause de faire ou de ne pas faire l’opération.
Il ressort du rapport définitif d’expertise judiciaire que [N] [A] a bénéficié du 11 mars 2002 au 25 février 2004 d’un traitement orthodontique multibagues aux
2 arcades en correction de malpositions dentaires, à savoir vestibuloversion des dents 12- 22 et agénésie de la dent 42. En fin de phase active du traitement l’expert fait état d’un alignement et d’une occlusion inter arcade normalisés.
Après un an de contention la patiente dit avoir été satisfaite du résultat obtenu avec alignement harmonieux des dents.
L’expert en conclut que l’indication du traitement orthodontique est conforme aux règles de l’art et permettait seul d’envisager une rééquilibration occlusale et l’alignement dentaire à l’âge de cette patiente.
Il note que l’information délivrée en préopératoire par ce dentiste n’est pas répertoriée sur un document spécifique ou de consentement éclairé aux soins et notamment l’information concernant une éventuelle récidive ce qu’il considère comme non conforme aux règles de l’art.
En revanche la menée du traitement est conforme.
Mais en février 2007 Mme [A] consulte le successeur pour une récidive de l’anomalie positionnelle des dents 12 et 22 en vestibuloversion : le Docteur [B] lui propose alors ou bien l’extraction des 4 dents de sagesse ou bien une reprise du traitement orthodontique. La patiente consulte l’un stomatologue, Docteur [V], qui pratique une radiographie panoramique et intervient le 4 avril 2007.
L’expert note à l’examen que les dents 12 et 22 sont en discrète malposition en vestibuloposition sur laquelle il n’y a pas eu de nouveau traitement orthodontique ; l’expert considère que cette malposition est moins marquée qu’avant le traitement mis en place par le Docteur [C] et que l’occlusion équilibrée est corrigée par rapport à celle existante en initial en dehors d’une très discrète béance de l’alignement inférieur.
L’expert conclut que si l’extraction des 4 dents de sagesse soit avant traitement soit immédiatement après la fin du traitement 2004 aurait pu être envisagée, il ne peut être scientifiquement affirmé que cette non extraction a entraîné la récidive partielle observée (et non un anéantissement du traitement), récidive pour laquelle peuvent être évoquées la croissance osseuse, l’action de forces occlusales masticatoires et celle de la musculature faciale. Il précise, concernant la récidive de la vestibuloposition 12-22, que l’omission d’extraction de la 4e dent de sagesse ne peut être retenue comme en lien car il qualifie cette récidive de partielle, l’arcade inférieure et l’occlusion inter arcade avaient été restaurées ; il ajoute que la récidive était également constatée avant l’extraction des dents de sagesse, concerne les 2 côtés et est moins marquée du côté gauche.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire et définitif à 1/7 pour la récidive partielle de malpositions sur 12 – 22.
Au vu des malpositions initiales de ces deux dents du maxillaire, de l’amélioration apportée par le traitement orthodontique et de la minorité de la patiente lors du traitement, l’offre de lui allouer 1.000 euros en réparation sera jugée satisfactoire.
- sur la responsabilité du docteur [I] [V]
- Mme [A] demande à ce stomatologue de lui verser, in solidum avec son assureur, la somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées et celle de 188,60 € pour les dépenses de santé exposées pour l’extraction de la dent 28, outre une participation aux frais de procédure.
Elle expose que lorsqu’en 2007 son nouvel orthodontiste lui a recommandé de pallier l’anomalie positionnelle récidivantede ses dents 12 et 22 en procédant l’extraction des dents de sagesse, elle a consulté le docteur [V] lequel l’a opéré à la clinique de [Localité 15] le 4 avril 2007 : le compte rendu opératoire évoquait clairement l’extraction des 4 dents ; cependant en 2013 il est apparu que la dent de sagesse n° 28 n’avait pas été extraite du fait d’une négligence fautive du chirurgien dont elle recherche la responsabilité.
- Le Docteur [I] [V] son assureur la MACSF s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur la responsabilité dans cette prise en charge mais rejettent le principe de la condamnation in solidum de l’indemnisation de tout le préjudice de la patiente.
Le stomatologue insiste sur le fait que l’expert considère que l’indication d’extraction des 4 dents après la fin du traitement orthodontique était conforme aux règles de l’art comme l’information préopératoire.
En revanche la dent de sagesse n° 28 n’a pas été extraite alors que les 4 dents devaient l’être ce qui caractérise une négligence du praticien qui n’a pas été remarquée lors du suivi post opératoire.
Ils relèvent que pour l’opération d’extraction de la dent 28 en 2014 seul le reste à charge est susceptible d’être indemnisé et non la facture totale du nouveau praticien du fait du remboursement de la sécurité sociale, concluant que le maximum indemnisable sera donc de 105 € à titre subsidiaire si le tribunal ne rejetait pas toute demande d’indemnisation de ce chef.
Pour réparer les souffrances endurées, ils proposent de verser 2.400 € à la patiente.
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Aux termes de l’article L. 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est constant qu’il se forme entre le praticien et son patient un contrat qui comporte pour le praticien l’obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Le contrat de soins comporte en outre, pour un chirurgien, une obligation de précision dans les actes qu’il accomplit ainsi qu’une obligation de sécurité quant à la personne du patient et à son intégrité physique. Ces obligations impliquent qu’il n’occasionne aucune lésion étrangère à l’opération réalisée et, en toute hypothèse, qu’il n’aggrave pas son état de santé par un geste intempestif ou inapproprié.
Des pièces analysées par l’expert judiciaire il ressort que Mme [A] a été hospitalisée au centre médico-chirurgical de l’Europe pour effectuer l’avulsion des 4 dents de sagesse en inclusion par le Docteur [V] le 4 avril 2007 et qu’il y a été procédé selon le compte-rendu opératoire.
Cependant la radiographie panoramique du 25 septembre 2013 montre que la dent 28 est présente et qu’elle a été finalement extraite le 5 juin 2014 par le Docteur [D] sous anesthésie locale.
L’expert considère que l’indication d’extraction des 4 dents est conforme aux règles de l’art du fait de leur position incluse avec quasi pas d’espace osseux évolutif satisfaisant.
S’il n’a pas eu connaissance d’information délivrée en préopératoire, il considère qu’elle ne pouvait porter sur la faute ou la négligence éventuelle du chirurgien.
En effet il qualifie le geste extractionnel de non conforme aux règles de l’art du fait de l’omission de l’extraction de la dent n° 28 qu’il considère comme en lien causal avec les douleurs locales et la nécessité d’un autre geste extractionnel en 2014. Il considère que cette mission d’extraction partielle n’est pas en lien avec la récidive du mal positionnement des 2 dents du haut.
Il est donc établi que le stomatologue n’a pas extrait les 4 dents comme prévu et relaté dans le compte rendu opératoire, cette négligence étant fautive et ayant fait subir à la patiente des douleurs locales chroniques en 2013 et imposé une nouvelle intervention pour extraire la dent de sagesse 28 en 2014.
Les souffrances endurées étant qualifiées de légères et prenant en compte l’aspect physique et psychologique, une indemnité de 3.000 € sera mise à la charge du praticien et de son assureur.
Pour les dépenses de santé actuelles, le tribunal constate que la CPAM a été mise dans la cause mais n’a pas fait valoir ses débours et que la victime n’a pas non plus communiqué les remboursements qui lui ont été versés relativement à l’extraction de 2014 ; au vu de la facture établie par le Docteur [D] pour l’avulsion de cette dent indiquant des honoraires de 105 €, seule cette somme sera considérée comme étant restée à charge de la demanderesse et supportée par le praticien son assureur.
- sur les autres prétentions
Les 3 défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise et à une indemnité de procédure de 3.000 €.
La CPAM et la MACSF étant dans la cause il n’y a pas lieu de leur déclarer le jugement commun et opposable.
Enfin la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne in solidum le docteur [L] [C] et la MACSF à verser à Mme [N] [A] une indemnité de 1.000 euros pour défaut d’information lors du traitement orthodontique entre 2002 et 2004,
Condamne in solidum le docteur [I] [V] et la MACSF à verser à Mme [N] [A] une indemnité de 3.105 euros en réparation de l’omission fautive lors de l’acte du 4 avril 2007,
Condamne in solidum le docteur [I] [V], le docteur [L] [C] et la MACSF aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum le docteur [I] [V], le docteur [L] [C] et la MACSF à allouer à Mme [N] [A] une indemnité de procédure de 3.000 €,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision .
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JANVIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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