Tribunal Administratif de Paris, 16 octobre 2024. 2425920
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425920
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre et 4 octobre 2024, M. E C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2024 lui retirant un délai de départ volontaire révélée par la décision de placement en centre de rétention administrative en date du même jour ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision lui retirant un délai de départ volontaire :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 15 octobre 2024.
Par un courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de délai de départ volontaire en raison de l'inexistence d'une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Russo, avocat commis d'office, représentant M. C ;
- et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Puis, il a fait l'objet d'un arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation des arrêtés des 20 août et 26 septembre 2024, ainsi que de la décision du 26 septembre 2024 lui retirant un délai de départ volontaire révélée par la décision de placement en centre de rétention administrative en date du même jour.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait du délai de départ volontaire :
2. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " L'article L. 722-1 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. " L'article L. 740-1 du titre IV du même code dispose que : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. "
3. Par un arrêté en date du 20 août 2024, le préfet de police a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il ressort de cette décision qu'un délai de trente jours lui a été accordé pour exécuter cette mesure d'éloignement. Le requérant soutient sans être contesté que cette décision lui a été notifiée le 26 août 2024. Le requérant disposait dès lors d'un délai courant jusqu'au 25 septembre 2024 pour exécuter l'obligation de quitter le territoire. Le placement du requérant dans un centre de rétention administrative, intervenu le 26 septembre 2024, ni aucune autre décision, ne peut dès lors révéler un retrait de délai de départ volontaire, lequel s'est intégralement écoulé ouvrant la faculté au préfet de procéder à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Dès lors, aucune décision de refus ou de retrait d'un délai de départ volontaire n'été explicitement ou implicitement édictée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision portait retrait de délai de départ volontaire doivent être écartées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. C se prévaut d'une présence en France régulière depuis 2017, représentant une durée de présence de huit années et d'une activité professionnelle exercée depuis 2022 en tant qu'ouvrier du béton sous contrat à durée indéterminée. Le requérant soutient également être père d'une fille de 5 ans, scolarisée en maternelle, dont la mère, Mme A, est, en tant que parent d'enfant en situation régulière en France. Il soutient contribuer à son éducation et à son entretien. Si le requérant ne produit pas la pièce d'identité de sa fille ni son livret de famille, il verse aux débats la preuve d'un grand nombre de versements d'argent réguliers à destination de Mme A, qui réside à Grenoble. Or le préfet de police a indiqué que le requérant n'avait pas d'enfant dans sa décision de refus de titre, ce qui témoigne, au vu de pièces versées aux débats, d'un examen insuffisant. Au surplus, le requérant verse aux débats un nombre important de pièce attestant de sa présence en France depuis 2017 et de l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté en date du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen mois doit être annulé également.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l'arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour et de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police .
Décision rendue le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
T. BLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425920/8
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