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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-84.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.073

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt n° 432 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1990 qui, pour infractions aux règles de l'aviation civile, l'a condamné d'une part, à 29 amendes de 2 500 francs chacune, et, d'autre part, à 2 amendes de 250 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 330-2 et R. 330-15 du Code de l'aviation civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir exploité sans l'autorisation du Gouvernement, des voies internationales de navigation aérienne et effectué du transport commercial de personnes entre plusieurs points situés en territoire français sans dérogation, et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de 29 amendes de 2 500 francs chacune ; " aux motifs, adoptés du premier juge, que le fait que la société Héli air Monaco soit une société commerciale ayant pour objet principal l'exercice d'activité de transport aérien public conduit nécessairement à considérer que l'affrètement a été réalisé à titre professionnel ; qu'au surplus, rien au dossier ne permet de conclure à la gratuité de cet affrètement ; que dès lors, la société Héli air Monaco était soumise à l'article L. 330-2 du Code de l'aviation civile qui dispose que l'établissement de voies internationales de navigation aérienne est subordonné à l'autorisation préalable du Gouvernement et interdit aux sociétés étrangères d'effectuer du transport commercial de personnes entre deux points situés sur le territoire français, sous réserve de dérogations spéciales et temporaires qui peuvent être accordées par décret ; " et aux motifs propres que X... ne justifiant pas d'une convention stipulant le transfert au profit de M. Y..., pendant une période déterminée, de la direction de l'appareil et de son équipage, chacune des opérations de transport visées dans la poursuite doit s'analyser en un affrètement au sens des articles L. 323-1 et L. 323-2 du Code de l'aviation civile, soumettant la société Héli air Monaco aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation par M. Y... de l'hélicoptère ainsi affrété ; " alors qu'il résulte de l'article L. 323-2 du Code de l'aviation civile qu'est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public toute entreprise frétant un aéronef, à titre professionnel ou contre rémunération, pour une opération de transport déterminée ; qu'il ressort des constatations de fait du jugement, auxquelles se réfère expressément la cour d'appel, que la société Héli air Monaco a mis à la disposition de M. Y... pour une période ayant couru à compter du 23 juillet 1988 pour s'achever le 13 août 1988 un hélicoptère qui a été basé, pendant cette période, sur la propriété occupée par ce dernier ; que s'agissant, ainsi que le faisait expressément valoir X... dans ses conclusions d'appel, d'une mise à disposition pour une période au cours de laquelle l'affréteur déterminait librement l'usage qui serait fait de l'hélicoptère et non d'une opération de transport déterminée, au sens du texte susvisé, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ces conclusions et soumettre la société Héli air Monaco aux lois et règlements applicables au transport aérien public, sans violer les textes visés au moyen " ; Attendu que Jacques X..., directeur général de la société Héli air Monaco entreprise exerçant une activité de transport aérien public, était poursuivi en premier lieu pour avoir d'une part, exploité à 6 reprises sans autorisation du Gouvernement des voies internationales de navigation aérienne et, d'autre part, effectué à 23 reprises des transports commerciaux de personnes entre plusieurs points situés en territoire français sans dérogation, faits prévus et réprimés par les articles L. 330-2, R. 330-15 et R. 330-1 du Code de l'aviation civile ; qu'étaient ainsi visés des vols effectués par un hélicoptère de la société affrété pour une certaine période à un tiers ; Attendu que pour conclure à sa relaxe, Jacques X... a développé devant la cour d'appel l'argumentation, reprise au moyen, selon laquelle l'article L. 323-2 du Code de l'aviation civile ne serait applicable que pour une opération de transport donnée et non pour toute une " durée d'utilisation " au cours de laquelle l'exploitant n'a jamais pu avoir la " maîtrise d'un plan de vol " ; qu'en l'espèce, l'hélicoptère était passé sous la garde de l'affréteur ; que, dès lors, il ne s'agissait plus de vols commerciaux, mais de vols privés rendant inapplicables au prévenu les dispositions de l'article L. 330-2 du Code de l'aviation civile ; Attendu que c'est à bon droit que, répondant par des motifs propres et adoptés du premier juge aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a confirmé la condamnation du demandeur ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article L. 323-1 dudit Code que toute entreprise frétant un aéronef à titre professionnel pour une opération de transport est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation faite par l'affréteur de cet aéronef ; que les termes " opération de transport " s'appliquent à tout contrat d'affrètement quelle qu'en soit la durée d'application ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 12, 13 et 14 de l'arrêté du 23 février 1988 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, R. 26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir utilisé une hélisurface occasionnelle (propriété Y...), sans avoir avisé préalablement la police de l'air, ainsi qu'une hélisurface en mer (bateau Ariane V), sans autorisation du préfet maritime (article 14 de l'arrêté du 23 février 1988), et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer deux amendes de 250 francs ; " 1°) aux motifs que la police de l'air et des frontières n'a pas été avisée par X... préalablement à l'utilisation de l'hélisurface de la propriété occupée par M. Y... ; que cette infraction est bien imputable à X... et non à son pilote auquel des ordres ont été donnés ; que ce sont X... et sa société qui ont organisé cet affrètement et non leur salarié ; " alors qu'il appartient au pilote ou à l'utilisateur de l'hélicoptère, seuls à même de déterminer l'hélisurface qui sera utilisée et le moment de cette utilisation, d'aviser la police de l'air et des frontières de cette utilisation conformément à l'article 13 de l'arrêté du 23 février 1988 ; qu'en mettant dès lors à la charge d'un fréteur, qui ignorait tout de l'utilisation qui serait faite de l'hélicoptère, une telle obligation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2°) aux motifs que la contravention d'utilisation d'une hélisurface en mer sans autorisation du préfet maritime n'est pas contestée ; " alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, X... faisait expressément valoir qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de l'utilisation prétendument irrégulière d'hélisurfaces dès lors qu'il avait procédé à la mise à disposition à un particulier d'un appareil, pour une période donnée et pour les destinations inconnues et qu'il ne pouvait, en conséquence, contrôler l'utilisation des hélisurfaces, contrôle qui incombait à la seule diligence du pilote ; qu'en énonçant que X... ne contestait pas la contravention d'utilisation d'une hélisurface en mer, la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions d'appel de X... auxquelles elle s'est, par là même, abstenue de répondre ; " alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'article 14 de l'arrêté du 23 février 1988 dispose que les hélisurfaces en mer doivent être situées dans une zone agréée à cet effet par arrêté du préfet maritime pris sur la demande formée par l'exploitant de l'hélisurface ; qu'en considérant dès lors qu'il résultait de cette dernière disposition qu'un fréteur ne pouvait utiliser une hélisurface en mer sans autorisation du préfet maritime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que Jacques X... était poursuivi en second lieu pour avoir, à l'occasion de ce contrat, utilisé, d'une part, une hélisurface occasionnelle sans aviser préalablement la police de l'air et, d'autre part, une hélisurface en mer sans autorisation du préfet maritime, faits prévus par les articles 13 et 14 de l'arrêté du 23 février 1988 et réprimés par l'article R. 26.15° du Code pénal ; Attendu qu'en rejetant les conclusions du prévenu tendant à reporter la responsabilité de ces infractions sur le pilote de l'hélicoptère par lui mis à la disposition de l'affréteur et en le retenant dans les liens de la prévention, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, d'une part, l'article L. 323-1 du Code de l'aviation civile dispose que " l'équipage reste sous la direction du fréteur, sauf convention contraire ", laquelle n'est ni établie, ni même alléguée ; que, d'autre part, l'article 14 de l'arrêté du 23 février 1988 met la demande d'agrément d'une hélisurface en mer à la charge de l'exploitant ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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