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Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/00026

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00026

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 27 Juin 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ /25 N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q33C Décision déférée du 19 Décembre 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - 21/01753 DEMANDERESSE S.A.S.U. [Localité 5] GARAGE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de Toulouse DEFENDERESSE Madame [X] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de Toulouse DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Une convention dite bail commercial précaire a été conclue le 10 février 2018 pour 12 mois entre M. [P] [T] en qualité d'usufruitier, Mme [X] [D] en qualité de nue propriétaire et M. [G] [Y] en qualité de locataire, portant sur la location d'un local de 200m² avec place de parking sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Une nouvelle convention dans les mêmes termes a été conclue 16 février 2019. Le 28 juin 2019, M. [N] a informé qu'il était le nouveau gérant de la SARL [Localité 5] Garage à la suite de la cession de parts de M. [Y]. Le 22 février 2020, un nouveau 'bail commercial précaire' a été conclu entre les bailleurs et la société [Localité 5] Garage pour une même durée expirant 12 mois après le 1er mars 2020. Par lettre recommandée du 15 janvier 2021 suivie de deux sommations de quitter les lieux des février et 16 mars 2021, les bailleurs ont vainement demandé à la société de libérer les lieux pour le 28 février 2021, à l'expiration du bail. Par acte du 18 janvier 2021, la société [Localité 5] Garage a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour voir constater que le bail est commercial et solliciter l'annulation du congé notifié. Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal a : - dit que les baux des 10 février 2018, 16 février 2019 et 22 février 2020 sont des baux dérogatoires soumis aux dispositions de l'article L145-1 du code de commerce, - dit que ces baux ne sont pas soumis au statut des baux commerciaux, - débouté en conséquence la société [Localité 5] Garage de ses demandes, - jugé qu'elle est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à Mme [D] depuis le 1er mars 2021, - ordonné son expulsion immédiate et de tout occupant de son chef, ainsi que l'évacuation de tout élément lui appartenant à ses frais exclusifs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, astreinte provisoire dont le tribunal se réserve la liquidation, - condamné la société [Localité 5] Garage aux dépens dont les frais de sommation (137,12 euros) et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [D] de sa demande de production des contrats détenus par la société et de sa demande de donner acte. La SASU [Localité 5] Garage a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2025. Par acte du 29 janvier 2025, le bailleur lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux sous peine de procéder à son expulsion à compter du 7 février 2025. Par acte du 21 février 2025, soutenu oralement à l'audience du 23 mai 2025, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [D] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 décembre 2024, - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à la société [Localité 5] Garage au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la première présidente de : - débouter la SASU [Localité 5] Garage, - dire qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris, - dire qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation d'autant plus que la déclaration d'appel est caduque, - constater que la SASU [Localité 5] Garage n'avait pas demandé en première instance la suspension de l'exécution provisoire, - dire qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement au jugement du 19 décembre 2024, - condamner la SASU [Localité 5] Garage à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Mme [D] soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SASU [Localité 5] faute pour cette dernière d'avoir formulé des observations en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement. La demanderesse lui oppose qu'aux termes de ses conclusions devant le premier juge elle a sollicité le rejet des demandes de son adversaire, notamment, d'expulsion, de sorte qu'elle a implicitement réclamé l'arrêt de l'exécution provisoire portant sur l'expulsion. Toutefois, les observations exigées par le texte précité doivent être explicitement développées et ne peuvent se déduire des moyens de faits et de droits développés afin de voir rejeter les demandes de la partie adverse. Ainsi, faute de justifier d'obersations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3, la SASU [Localité 5] est seulement recevable à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision. Or, les éventuelles ruptures des contrats de travail et d'apprentissage ainsi que les difficultés à trouver un nouveau local sont des conséquences prévisibles des demandes formulées par Mme [D] en première instance tendant à l'expulsion de la SASU [Localité 5] Garage. Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de la SASU [Localité 5] Garage sera déclarée irrecevable. Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [X] [D] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons la SASU [Localité 5] Garage irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à Mme [X] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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