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Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-16.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.763

Date de décision :

4 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tardel X..., demeurant à Durivage, Sainte-Anne (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Clotaire Z..., demeurant Les Galbas à Sainte-Anne (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Hubert Henry, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 février 1989), que M. X... et M. Z... sont propriétaires de fonds contigus ; que par arrêt du 26 mai 1975 devenu irrévocable, la cour d'appel de Basse-Terre, statuant sur l'action en bornage de M. Z..., a homologué le rapport d'un expert judiciaire déterminant la limite séparative des propriétés et qu'à la suite de cette expertise, M. Y..., géomètre, a procédé à la matérialisation sur le terrain de cette limite, et consigné ses opérations dans un rapport du 5 mars 1982 ; que M. Z..., se fondant sur ce document, a sollicité l'enlèvement d'une construction qui aurait été édifiée sur ses terres par M. X... ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le procès-verbal Y... a été établi en présence de M. X... qui ne l'a pas critiqué en première instance, "ce qui assimile l'exécution des opérations à une exécution amiable de la matérialisation de la ligne divisoire" ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait soutenu dans ses conclusions, tant de première instance que d'appel, que M. Y..., géomètre non désigné par le tribunal, n'avait aucune qualité pour procéder à l'implantation des bornes, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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