Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2024
N° 2024/ 289
N° RG 23/13609
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDGQ
[G] [L]
C/
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00707.
APPELANTE
Madame [G] [L]
née le 11 Septembre 1967, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, membre de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] sis à [Localité 4]
représenté par son syndic en exercice la SASU GUIS IMMOBILIER MMOBILIERE CASTELLA, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification DA le 01/12/2023 à Monsieur Francois GUIS, président
Signification conclusions le 09/01/2024
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Par acte notarié en date du 8 janvier 2021, Mme [G] [L] a signé une promesse de vente afin d'acquérir le bien sis [Adresse 3] à [Localité 5]. La signature de l'acte authentique à eu lieu le 8 avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires s'est plaint du non paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, a fait citer Mme [L] en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement en date du 30 août 2023, le Juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à :
- Condamné Mme [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, les sommes suivantes :
- 1 205,82€ au titre des charges de copropriété exigibles au 30 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
- 396 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023,
- 85,25 au titre des frais de recouvrement
- Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA ;
- Condamné Mme [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [G] [L] aux dépens de l'instance,
- Rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2023, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
RECEVOIR Mme [L] en son appel, le déclarer recevable et dire ses demandes bien fondées,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné Mme [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté
par son syndic en exercice la SAS SIGA, les sommes suivantes :
- 1 205,82€ au titre des charges de copropriété exigibles au 30 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
- 396 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles comprenant les provisions trimestrielles du 01 avril 2023 au 31 décembre 2023,
- 85,25 au titre des frais de recouvrement
- Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA ;
- Condamné Mme [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice a SAS SIGA, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [G] [L] aux dépens de l'instance,
- Rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, de sa demande de paiement de la somme de 1896,10 € au titre des charges de copropriété exigibles au 30 janvier 2023 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la signification du jugement à intervenir.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA sa demande de paiement de la somme de 396 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles comprenant les provisions trimestrielles du 01 avril 2023 au 31 décembre 2023,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA de sa demande de paiement de la somme de 2000€ au titre des dommages et intérêts
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA de sa demande de paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA à payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir
-que la Juridiction du premier degré qui a fait une fausse appréciation des éléments de la cause la condamnant à payer la somme totale de 2687,07 € alors même que les sommes évoquées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA ne sont pas justifiées,
-qu'elle n'était pas propriétaire du logement au moment de l'appel de fonds du 01/01/2020 au 01/04/2021 et aucune des sommes évoquées par le syndicat n'est justifiées.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] est non comparant, bien que les conclusions de Mme [L] d'appelant et de fixation à bref délai lui ait été notifiées à personne habilité le 9 janvier 2024.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délais à l'audience du 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [L], qui prétend qu'elle n'a pas à régler les charges antérieures à l'acquisition du bien le 8 avril 2021, ne verse aux débats que la promesse de vente du 8 janvier 2021 mais pas l'acte authentique de sorte qu'elle ne permet pas à la présente cour d'apprécier de ce qui a pu être conventionnellement prévu entre vendeur et acquéreur à cet acte concernant le règlement des charges et provisions pour charges de copropriété.
En outre, les pièces parcellaires qu'elle verse aux débats à savoir la convocation à l'assemblée générale du 1er décembre 2022 à défaut du procès verbal de cette assemblée générale et certaines des annexes ne sont pas de nature à justifier la réformation du jugement de première instance qui s'est basé sur les pièces fournies par le syndicat des copropriétaires à savoir:
-le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 1er décembre 2022 comportant approbation des comptes de l'exercice clos, vote du budget prévisionnel pour 2023 et vote des travaux, non contestée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
-les décomptes de charges et appels de fonds concernant Mme [L] pour la période réclamée,
-la mise en demeure par LRAR du 20 décembre 2022, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin d le'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
-le commandement de payer délivré le 5 août 2022 mentionnant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
-le relevé de compte arrêté au 30 janvier 2023 à la somme totale de 1896,10€, correspondant à 1205,82€ dus au titre des charges et travaux et 690,28€ dus au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 396€,
-le contrat de syndic.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme [L].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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