Cour de cassation, 06 août 2025. 25-90.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-90.016
Date de décision :
6 août 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 25-90.016 F-B
N° 01133
6 AOÛT 2025
ODVS
QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, par arrêt en date du 9 avril 2025, reçu le 12 mai 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [B] [U] des chefs de vols aggravés et association de malfaiteurs.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pradel, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
1. Selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
2. Selon l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.
3. Aux termes de l'article 23-3, alinéas 1 et 2, de ladite ordonnance, lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance, ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
4. Il résulte de ces textes que l'exigence selon laquelle, pour être recevable devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée à l'occasion d'une instance en cours, est remplie lorsqu'une juridiction, saisie d'une telle question par une personne déjà privée de liberté ou susceptible de l'être par sa décision, ne sursoit pas à statuer et saisit ladite Cour, qui est tenue de se prononcer, peu important le sort du pourvoi susceptible d'être formé contre la décision de la juridiction prononçant sur la mesure privative de liberté.
5. En l'espèce, M. [U] a posé une question prioritaire de constitutionnalité devant la chambre de l'instruction qui a, d'une part, confirmé la décision de placement en détention provisoire, d'autre part, transmis la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
6. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable.
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
7. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 396, alinéa 1er, du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 397-1-1 du même code, qui prévoit que la comparution des prévenus devant le juge des libertés et de la détention a lieu en chambre du conseil porte-t-il atteinte au principe de publicité des audiences découlant des articles 6, 8, 9 et 16 de la déclaration de 1789 ? »
8. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
9. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
10. La question posée présente un caractère sérieux.
11. En effet, en prévoyant deux modalités de débat contradictoire pour les personnes traduites devant le juge des libertés et de la détention, en audience publique ou en chambre du conseil, selon que la personne est mise en examen par un juge d'instruction ou qu'elle est soumise à la procédure de comparution à délai différé, qui permet son placement en détention provisoire durant un délai de deux mois avant de comparaître publiquement devant le tribunal correctionnel, le législateur est susceptible d'avoir porté atteinte aux principes de publicité des audiences et d'égalité devant la loi.
12. Il y a donc lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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