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Cour d'appel, 02 septembre 2008. 07/14172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/14172

Date de décision :

2 septembre 2008

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Texte intégral

1o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2008 M. A. V No 2008 / Rôle No 07 / 14172 Gilbert Y... C / Pierre X... réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2158. APPELANT Maître Gilbert Y... né le 12 / 02 / 1947 à AJACCIO (20000), demeurant... représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté par Me Jean JEANNIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME Monsieur Pierre X... né le 11 Octobre 1937 à FEZ (MAROC) (99350), demeurant ... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2008, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu contradictoirement le 15 mai 2007 par le tribunal de grande instance de NICE dans le litige opposant Pierre X... à Gilbert Y... ; Vu la déclaration d'appel déposée par Gilbert Y... le 14 août 2007 ; Vu les conclusions déposées par Gilbert Y... le 10 mars 2008 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées par Pierre X... le 24 avril 2008 ; SUR CE : Sur la genèse du litige Pierre X..., créancier de André A..., en vertu d'un jugement en date du 20 novembre 1990 du tribunal de grande instance de BASTIA, confirmé par un arrêt de cette même cour en date du 17 février 1992, et titulaire d'une hypothèque judiciaire devenue définitive en l'état de ces deux décisions, a chargé Gilbert Y..., avocat, de procéder à la déclaration de sa créance dans le cadre du redressement judiciaire prononcé contre son débiteur, le 18 septembre 2002. Par lettre recommandée en date du 3 octobre 2002, Gilbert Y... a formalisé cette déclaration de créance dans les termes suivants : principal............................ 45 734, 71 euros, frais........................................ 848, 40 euros, frais hypothèque..................... 481, 68 euros, frais à faire.............................. mémoire, intérêts échus et à échoir......... mémoire, total sauf mémoire = 47 064, 79 euros. Elle a été admise à hauteur de la somme de 47 064, 79 euros au passif du redressement judiciaire de André A..., d'abord à titre chirographaire, puis après rectification, à titre hypothécaire suivant ordonnance du juge commissaire en date du 16 juin 2003. Pierre X... a été réglé de cette somme dans le cadre du plan de redressement, à hauteur de 4 706, 48 euros le 7 décembre 2004, puis du solde, soit 42 358, 31 euros, le 7 décembre 2006. Cependant, en l'état de la seule mention de « mémoire » portée dans la déclaration de créance, il n'a pu obtenir paiement des frais réglés à son avoué et des intérêts au taux légal ayant couru sur sa créance. Ainsi, il a fait assigner Gilbert Y... en responsabilité professionnelle pour que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 69 941, 01 euros, montant du préjudice subi du fait de la rédaction incomplète de la déclaration de créance. Le premier juge après avoir constaté la faute commise par son conseil a condamné ce dernier à lui rembourser les frais et honoraires de l'avoué à hauteur de 2 511, 05 euros et à lui verser le montant des intérêts légaux du 8 juin 1989 au 1er mai 1992 sur la somme de 45 734, 71 euros puis le montant des intérêts légaux majorés de cinq points sur cette même somme à compter du 2 mai 1992 et ce jusqu'au 18 septembre 2002, outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jour de l'assignation. Il est indéniable que Gilbert Y..., en portant uniquement la mention « mémoire », dépourvue de toute valeur, sur la déclaration de créance de Pierre X... au passif du redressement judiciaire de André A..., a commis une faute dans l'exercice du mandat qui lui avait été confié qui a eu pour conséquence de faire perdre à celui-ci la chance d'être indemnisé de ses frais et de percevoir les intérêts générés par sa créance tel que prévu dans les décisions de justice rendues à son profit. Il est certain que les frais de procédure, d'un montant de 2 511, 05 euros, entrant dans le cadre de la créance hypothécaire, et sur lesquels ne portent aucune discussion, auraient pu être totalement remboursés à Pierre X.... Le jugement sera donc immédiatement confirmé en ce qu'il a condamné Gilbert Y... à les prendre en charge En ce qui concerne les intérêts, il apparaît que c'est à juste titre que l'appelant fait observer que le préjudice de Pierre X... ne peut s'analyser qu'en la perte d'une chance de percevoir ceux-ci. Si cette chance était très sérieuse en ce qui concerne les intérêts dus pour les trois premières années qui, par application de l'article 2432 du code civil, étaient garantis par l'hypothèque, il en allait différemment pour les intérêts postérieurs au 20 novembre 1993 qui, à défaut d'une nouvelle inscription, devenaient uniquement chirographaires. S'il est justifié que André A... possède encore des biens immobiliers, en l'espèce des parcelles de terres agricoles dont on ignore totalement la valeur, il n'en reste pas moins que le règlement de ses dettes chirographaires revêtait un caractère plus incertain. Ainsi, en l'état de ces éléments et au vu du calcul des intérêts détaillé effectué par le premier juge, la réparation du préjudice global de Pierre X... correspondant à la perte de chance de percevoir l'intégralité des intérêts dus par son débiteur doit être évaluée à la somme forfaitaire de 30 000 euros. S'agissant de l'évaluation d'un préjudice, il n'y a pas lieu de l'assortir des intérêts au taux légal. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il convient d'allouer à Pierre X... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Gilbert Y... qui succombe supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile, En la forme, Reçoit Gilbert Y... en son appel principal et Pierre X... en son appel incident, Au fond, Confirme le jugement du 15 mai 2007 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Gilbert Y... à verser à Pierre X... le montant des intérêts légaux du 8 juin 1989 au 1er mai 1992 sur la somme de 45 734, 71 euros puis le montant des intérêts légaux majorés de cinq points sur cette même somme à compter du 2 mai 1992 et ce jusqu'au 18 septembre 2002, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jour de l'assignation, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Gilbert Y... à verser à Pierre X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de percevoir les intérêts de sa créance, Déboute Pierre X... du surplus de sa demande quant aux intérêts, Y ajoutant, Condamne Gilbert Y... à verser à Pierre X... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Gilbert Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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