Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-21.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.245
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X...,
2 / Mme Mary-Elaine C..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Jean-Joseph et Bruno Z..., dont le siège est ...,
2 / de la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Jean-Joseph et Bruno Z... et les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 13 août 1986, la SCP "Jean-Joseph Z... et Bruno Z..., notaires associés", et M. Yves Y... également notaire, ont dressé l'acte de la vente par Mme B... aux époux X... d'une propriété immobilière et de meubles, moyennant la somme de 1 020 000 francs ; que cet acte mentionnait que l'immeuble était grevé d'inscriptions hypothécaires, la venderesse s'engageant à rapporter mainlevées et certificats de radiation ; qu'une procédure de saisie immobilière fondée sur le droit de suite des créanciers a été clôturée par un arrêt du 6 mai 1991, aux termes duquel la radiation de certaines inscriptions a été obtenue et Mme B... condamnée sous astreinte à rapporter à ses frais la mainlevée des autres inscriptions ;
qu'entre-temps, le 16 avril 1990, les époux X... et les époux A... ont signé un compromis, remis au notaire Z..., en qualité de tiers séquestre, portant sur la vente, sous diverses conditions suspensives, de l'ensemble immobilier au prix de 2 200 000 francs ; que ce compromis n'a pu être réitéré ; qu'un jugement du 3 février 1992, devenu définitif, retenant que la rédaction des clauses était imprécise et que celle de la condition suspensive relative aux inscriptions hypothécaires était ambigüe, a débouté les époux X... de leur demande tendant à faire juger leurs acquéreurs responsables du refus de la réitération ; que cette décision a condamné lesdits époux à restituer le dépôt de garantie d'un montant de 110 000 francs ; que, prétendant que la SCP Z... avait manqué à un double titre, à son obligation de conseil et de rédacteur d'acte en ne recommandant ni ne suggérant la levée des inscriptions hypothécaires affectant le bien lors de la signature de l'acte du 13 août 1986, et en établissant des clauses confuses et contradictoires lors de la revente, les époux X... l'ont le 19 octobre 1992, assigné ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans, aux fins de déclaration judiciaire de responsabilité, d'annulation du compromis du 16 avril 1990 et de réparation de leur préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996), les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu d'abord, que par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que dès l'origine, par les mentions mêmes de l'acte du 13 août 1986, les époux X... avaient eu une connaissance exacte de la situation hypothécaire de l'immeuble, et qu'ils avaient pu en mesurer les risques, lesquels étaient conventionnellement limités par l'obligation mise à la charge de la venderesse d'obtenir les mainlevées et de fournir les certificats de radiation ; que, par motifs propres, elle a ajouté que cette situation hypothécaire ne constituait pas un obstacle à la volonté d'acheter des époux X... et ce d'autant que le montant global des créances hypothécaires était inférieur à la somme de 700 000 francs ; que de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la SCP Z... ;
qu'ensuite, la cour d'appel qui a relevé que le compromis mentionnait avoir été "fait du consentement des parties en un seul exemplaire remis à Me Z... constitué tiers séquestre", n'avait pas à répondre à une simple affirmation non assortie de preuve ou d'offre de preuve, selon laquelle la SCP aurait rédigé ledit compromis ; que la décision, légalement justifiée, n'encourt aucune des critiques des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Z... et les Mutuelles du Mans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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