Cour de cassation, 30 mai 1991. 91-81.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.771
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 14 février 1991, qui, dans une information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé le 1er mars 1991 ;
Attendu que par déclaration faite au greffe le d 28 février 1991 par Me Y..., avocat muni d'un pouvoir spécial, Michel X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt susmentionné du 14 février 1991 ;
Attendu que par déclaration personnelle du 1er mars 1991, il a formé un nouveau pourvoi contre le même arrêt ;
Attendu que ce second pourvoi est irrecevable, dès lors que le susnommé avait épuisé son droit de se pourvoir en cassation par le pourvoi formé en son nom le 28 février 1991 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Michel X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt sus-mentionné rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure a été reçu à la Cour de Cassation le 14 mars 1991 ;
Attendu que le mémoire susvisé n'est pas signé par le demandeur ; que, dès lors, il n'est pas conforme aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi aucun mémoire régulier n'ayant été déposé dans le délai prévu par l'article 567-2 dudit Code, le demandeur doit, en application de ce texte, être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 1er mars 1991 ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi formé le 28 février 1991 ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la d chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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