Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOG2
O R D O N N A N C E N° 2024 - 851
du 18 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] se disant [Z] [V] alias [E] [S]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Christophe POLONI, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [G] [P], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 novembre 2024 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] se disant [Z] [V] alias [E] [S] avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans et de placement en rétention administrative de Monsieur [K] se disant [Z] [V] alias [E] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2024 à 15h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Novembre 2024 par Monsieur [K] se disant [Z] [V] alias [E] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h57.
Vu les courriels adressés le 15 Novembre 2024 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 novembre 2024 à 09 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h15
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [P], interprète, Monsieur [K] se disant [Z] [V] alias [E] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Z] [V]. Je suis né né le 01 Juin 1996 à [Localité 5] (TUNISIE) '
L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- exception de nullité : je m'en remets à l'appréciation souveraine de la cour d'appel
- défaut de diligences : consulat informé de manière erronée à la date de l'OQTF peut constituer un défaut de diligences.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de [G] [P], interprète, Monsieur [K] se disant [Z] [V] alias [E] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous demande de bien vouloir me libérer. Je quitterai la France '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Novembre 2024, à 11h57, Monsieur [K] se disant [Z] [V] alias [E] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Novembre 2024 notifiée à 15h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,
Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L. 813-4 du CESEDA dispose que " le procureur de la République est informé dès le début de la retenue ".
De jurisprudence constante, le début de la retenue au sens de l'article précité s'entend à compter de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire.
Monsieur [K] se disant [Z] [V] alias [E] [S] fait valoir une nullité de la procédure au motif que l'avis au ministère public du placement en retenu serait intervenu 45 minutes après son placement.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'exception de nullité en relevant qu'il ressort de la procédure que l'avis au Procureur de la République est intervenue à 15 heures 30, soit dix minutes après la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire intervenue à 15 heures 20.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
Sur le défaut de diligences :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'intéressé soutient que l'administration n'a pas été diligente dès le début du placement en rétention en ce qu'elle a saisi le consulat de [Localité 3] d'une demande d'identification en visant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 9 novembre 2024 alors qu'il est daté du 10 novembre 2024.
Il est exact que la saisine des autorités consulaires du 12 novembre 2024 ( premier jour ouvrable suivant le placement en rétention) mentionne par erreur que Monsieur [K] se disant [Z] [V] alias [E] [S] fait l'objet un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 9 novembre 2024. Cependant, comme relevé à juste titre par le premier juge, la saisine des autorités consulaires est accompagnée de l'arrêté daté du 10 novembre 2024, outre les pièces nécessaires à son identification (photographie, procès-verbal d'audition, relevé d'empreintes).
En dépit de cette erreur matérielle, aisément rectifiable par la lecture de l'arrêté joint à la saisine du consultat de Tunisie, les pièces annexées au courriel de saisine démontrent des diligences suffisantes de l'administration aux fins de permettre l'éloignement de l'intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Novembre 2024 à 09h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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