Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUETE
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 173
Rôle N° RG 22/13896 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFZ3
[R] [X] veuve [W]
[U] [F] [W] épouse [N]
C/
[I] [H] [M] [W] épouse [O] [T]
[C] [H] [J] [W]
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Olivier SUARES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/2172.
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
Madame [R] [X] veuve [W]
née le 30 Novembre 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [F] [W] épouse [N]
née le 15 Février 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] SUISSE
Toutes deux représentées par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Francois marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [I] [H] [M] [W] épouse de Monsieur [A] [O] [T], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [D] [W], domiciliée en cette qualité au sis
née le 28 Mars 1978 à PARIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [C] [H] [J] [W] époux de Mme [Y] [Z] [E], pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [D] [W]
né le 13 Mars 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
COMMUNE DE [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête déposée le 17 octobre 2022, Mme [R] [X] Veuve [W] expose que l'arrêt rendu le 12 octobre 2020, comporte une omission de statuer et sollicite qu'il soit dit qu'à compter de l'arrêt à intervenir :
-le mur et la grille qui le surplombe seront la propriété de la commune de [Localité 6] et qu'à ce titre sera tenu d'en assurer l'entretien à ses frais exclusifs.
- Les contreforts et les bassins sont la propriété Mme [U] [W] et de Mme [R] [X] et qu'à ce titre, elles en assureront seules l'entretien.
Vu les conclusions transmises le 2 mars 2023, par la commune de [Localité 6] s'en remettant à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de l'accord des parties sur la répartition de la propriété du mur et pour les conditions de son entretien , il y a lieu de faire droit à la requête.
Il convient donc de compléter la décision en ce sens, en application de l'article 463 du code de procédure civile.
Aucune autre modification n'est apportée à cette décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement, sur requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer
Ajoute au dispositif de l'arrêt rendu le 12 octobre 2020, sous le numéro 2020/183, dans la procédure numéro 16/ 2172 après le quatrième paragraphe la mention suivante :
« dit qu'à compter de l'arrêt à intervenir :
-le mur et la grille qui le surplombe seront la propriété de la commune de [Localité 6] et qu'à ce titre, elle sera tenue d'en assurer l'entretien à ses frais exclusifs.
- les contreforts et les bassins sont la propriété Mme [U] [W] épouse [N] et de Mme [R] [X] veuve [W] et qu'à ce titre, elles en assureront seules l'entretien. »
- Dit qu'aucune autre modification n'est apportée à cette décision,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et que l'expédition de l'arrêt susvisé sera notifié comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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