Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale
N° RG 23/01481 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F652
S.A.R.L. G-N COMPAGNIE agissant au titre de son droit propre et représentée par son ancien gérant, Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 7] - DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [V] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société GN-COMPAGNIE »
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°25/
du 30 avril 2025
Vu la déclaration d'appel de la SARL GN Compagnie à l'encontre de la décision portant admission de la liste des créances signée le 3 octobre 2023 par le juge-commissaire de [Localité 9] de [Localité 7] dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL GN Compagnie et portant admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] direction des finances publiques (ci-après PRS) pour un montant de 292 333 euros avec intimation du PRS et de la Selarl [V] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société appelante ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 29 janvier 2024 et l'appel de l'affaire à l'audience du 20 mars 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la Selarl [V] [P] et au Pôle de recouvrement spécialisé de la réunion par actes d'huissier distincts du 2 février 2024 ;
Vu la notification des conclusions d'appelant par voie électronique le 26 février 2024 ;
Vu la notification des conclusions du PRS de la Réunion par voie électronique le 29 février 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la Selarl [V] [P] ayant indiqué s'en rapporter à justice par lettre reçue au greffe de la cour le 28 février 2024 en l'absence de fonds disponibles;
Vu les dernières conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 par l'intimée, spécialement adressées au président de chambre lui demandant de :
- déclarer la société GN Compagnie irrecevable en ses demandes ;
- condamner la société GN Compagnie à payer au PRS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GN Compagnie aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 spécialement adressées au président de la chambre lui demandant de :
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par le PRS ;
- juger recevable son appel ;
- débouter le PRS de toutes ses demandes ;
- condamner le PRS à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le comptable du PRS aux entiers dépens ;
L'incident a été retenu par le président de chambre à l'audience du 19 mars 2025, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté :
En application des dispositions de l'article R 661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite par le greffe des décisions rendues par le juge-commissaire statuant sur l'admission des créances.
L'intimée excipe de l'irrecevabilité de l'appel tardif interjeté le 20 octobre 2023 alors que la notification du greffe est intervenue le 9 octobre 2023.
Les parties sont en désaccord sur la date de notification de la décision querellée effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'appelant se prévalant d'un pli présenté le 9 octobre 2023 mais retiré le 10 octobre 2023 en raison de l'anomalie entachant l'accusé de réception qui mentionne un retrait le 10 septembre 2023.
Pour apprécier la date de la notification effective de la décision querellée au débiteur, il convient d'examiner le seul accusé de réception délivré par la poste, la date de réception mentionnée par le greffe sur un simple document récapitulant la liste des lettres recommandées pour l'affaire étant dépourvue de valeur probante en la matière.
La date du 9 octobre 2023 ne peut ainsi être retenue sur la seule foi de ce document produit par l'intimé.
L'accusé de réception comporte la date du 9 octobre 2023 accolée à la mention 'présenté/avisé le' et la date du 10 septembre 2023 sous la signature du destinataire.
Il existe ainsi une anomalie puisque la date de retrait du pli recommandé serait antérieure à sa date de première présentation.
Cette anomalie relève par conséquent d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée par une remise effective de la lettre à la date du 10 octobre 2023 sans qu'il y ait lieu de considérer que la remise serait intervenue au jour de la présentation du pli avec mention de la date renseignée selon la méthode américaine avec la mention du mois précédent le jour.
Il se déduit de la mention de deux dates que le pli n'a pas été remis à son destinataire le jour de la première présentation.
C'est ainsi à bon droit que l'appelante excipe d'une notification effectuée à son égard le 10 octobre 2023.
L'intimé argue d'une tardiveté de l'appel au regard de l'inapplication des règles ordinaires de computation des délais en la matière, le délai d'appel courant selon celui-ci à compter de la seule date du récépissé pour les recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances.
Si en application des dispositions de l'article R 624-4 du code de commerce, le délai d'appel de dix jours court à compter de la date de récépissé qui lui est donné par le greffe, cette règle particulière ne s'applique qu'à l'égard de l'appel formé par le mandataire judiciaire.
Or, contrairement à l'argumentation de l'intimé, les règles ordinaires s'appliquent en matière de computation des délais telles que découlant des articles 641 et 642 du code de procédure civile en application des dispositions de l'article R 662-1 du code de commerce.
Ce texte dispose que les règles du code de procédure civile sont applicables dans le matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code à moins qu'il n'en soit disposé autrement et que la date de notification adressée au débiteur est celle de la signature de l'avis de réception.
En application des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Le délai de dix jours pour interjeter appel a donc commencé à courir le 11 octobre 2023 de sorte que l'appel formé le 20 octobre 2023 sera déclaré recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par l'intimé sera par conséquent rejetée.
Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir :
L'intimé excipe du défaut d'intérêt à agir de l'appelante sur le fondement des dispositions de l'article L624-1 du code de commerce disposant que le débiteur qui ne formule pas d'observations dans le délai fixé ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Il considère qu'en s'étant abstenu de faire des observations sur les créances déclarées et en ayant apposé la mention 'bon pour accord' sur l'intégralité des créances du PRS, l'appelant est réputée avoir renoncé à agir, ce dont il s'infère que ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
L'appelante oppose que la fin de non-recevoir doit être rejetée en excipant des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce, la procédure n'ayant pas pour objet de contester la créance du PRS mais de faire constater que le juge-commissaire n'avait comme seul pouvoir que de constater l'existence d'une instance en cours.
Dans le cadre des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile dans leur version en vigueur à la date de l'appel, le président de chambre dispose de pouvoirs très limités qui concernent l'irrecevabilité de l'appel mais en aucune manière l'irrecevabilité des demandes lesquelles relèvent de l'appréciation de la seule cour d'appel statuant au fond.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du président de chambre de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de l'appelante.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l'incident et les demandes au titre des frais irrépétibles suivront ceux de l'instance au fond et seront par conséquent réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Déclarons recevable l'appel interjeté le 20 octobre 2023 par la SARL GN Compagnie ;
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur l'irrecevabilité des demandes formées par la SARL GN Compagnie sur le fondement des dispositions de l'article L624-1 du code de commerce ;
Ordonnons la clôture de la procédure à effet différé au 21 mai 2025 :
Renvoyons l'affaire à l'audience rapporteur du 4 juin 2025 à 10 heures pour examen au fond.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 30 Avril 2025 à :
Me Florian RATINAUD, vestiaire : 180
Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, vestiaire : 122
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