Cour de cassation, 11 février 1998. 95-15.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.519
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant 8, cité Nouvin, 97111 Morne-à-l'Eau, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué des intérêts moratoires à compter de la décision de première instance accordant une indemnité à M. X..., victime d'une infraction, alors que, selon le moyen, seules les "condamnations" à indemnité portent intérêt moratoire au taux légal;
que le Fonds de garantie n'a pas la qualité de partie condamnée, mais celle de débiteur, chargé légalement de régler les sommes allouées dans les dispositifs des jugements des commissions d'indemnisation ou des cours d'appel;
d'où il suit qu'en condamnant en l'espèce le Fonds de garantie à payer des intérêts moratoires à M. X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 706-4 et 7O6-9 du Code de procédure pénale et l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les sommes allouées en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont des condamnations au sens de l'article 1153-1 du Code civil, d'autre part, que le juge d'appel peut décider que l'indemnité portera intérêt de plein droit à compter du jugement de première instance ;
Et attendu qu'en décidant que les sommes allouées en réparation du préjudice de M. X... porteront intérêt à compter de la décision de première instance la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Fonds de garantie (le Fonds) à verser une somme à la victime sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que, selon le moyen, en vertu des articles R. 91 et R. 92-15 du Code de procédure pénale, les dépens exposés devant la commission d'indemnisation sont à la charge du Trésor public;
d'où il suit qu'en condamnant le Fonds à payer les dépens, la cour d'appel a violé les textes précités, d'autre part, que, devant la cour d'appel, la partie perdante est condamnée aux dépens;
qu'en condamnant le Fonds à payer les dépens alors qu'il est débiteur légal de l'indemnité prononcée, non une partie perdante, la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Fonds est une partie au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et peut être condamné à ce titre à verser une somme ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles R. 91 et R. 92-15 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ;
Attendu que l'arrêt qui a alloué une indemnité à M. X... a dit que le Fonds supportera les dépens d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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