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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 01/00568

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00568

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

N° RG 01/00568 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître ROSENBLIEH Maître BUEB Copie à : M. X... Procureur Général X... 18/12/2001 X... Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 Décembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme Z..., DEBATS A l'audience publique du 12 Novembre 2001 ARRET DU 18 Décembre 2001 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 473 REQUETE EN RELEVE DE FORCLUSION. APPELANTE et demanderesse : LA S.A. UNIMAT, ayant son siège social 83, Boulevard des Chênes à 78280 GUYANCOURT, représentée par le Président de son conseil d'administration, Représentée par Maître ROSENBLIEH, Avocat à la Cour, INTIMEE et défenderesse : Maître Fabienne WINDENBERGER-JENNER, représentant des créanciers, représentant M. Jean-Marie A..., demeurant 9, rue du Jeu des Enfants à 67000 STRASBOURG, en liquidation judiciaire, Représentée par Maître BUEB, Avocat à la Cour, .../... 1. Par jugement du 24 février 1999 la chambre civile du tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de M. Jean-Marie A.... Ce jugement a été publié au BODACC le 21 mai 1999. La société UNIMAT, a demandé le 19 décembre 2000 au juge-commissaire de le relever de la forclusion encourue et de l'autoriser à déclarer sa créance. Par ordonnance du 22 janvier 2001, le juge-commissaire constatant que le jugement avait été publié au BODACC le 21 mai 1999, a déclaré la requête irrecevable. La société UNIMAT a interjeté appel de cette ordonnance le 1er février 2001. Dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2001 elle demande à la Cour de la relever de la forclusion encourue, de l'autoriser à déclarer sa créance au passif de M. A... et de condamner Maître WINDENBERGER-JENNER aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses conclusions elle fait valoir : - qu'elle était un créancier titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication et qu'il appartenait au mandataire liquidateur de l'informer de l'ouverture de la procédure pour qu'elle puisse déclarer sa créance, - que la défaillance d'UNIMAT n'est donc pas due à son fait, - que de plus M. A... n'a pas remis au créancier la liste certifiée de ses créanciers et qu'il a souhaité dissimuler l'existence de la créance d'UNIMAT ce qui constitue une fraude au sens de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, - que dans le cadre d'une procédure pendante devant la Cour d'Appel de NANCY il a volontairement caché qu'il avait sollicité sa mise en liquidation judiciaire. Dans ses dernières conclusions du 31 août 2001 Maître WINDENBERGER-JENNER, ès-qualités de liquidateur de M. A... demande à la Cour de rejeter l'appel, de confirmer la décision entreprise, de condamner la société UNIMAT aux dépens et au paiement d'une indemnité de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses conclusions elle fait valoir : - que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête irrecevable pour cause de tardiveté, - à titre subsidiaire, qu'à la date de l'ouverture de la procédure, l'immeuble dont M. A... était propriétaire à SAINT-DIE avait été vendu et que la répartition du prix de vente avait été effectuée avant l'ouverture de la procédure, - que l'inscription hypothécaire était radiée du fait de l'aliénation des biens et que le mandataire liquidateur n'était donc pas tenu d'aviser ce créancier de l'ouverture de la procédure, alors que par ailleurs M. A... n'avait pas mentionné l'existence d'UNIMAT comme créancier, - que le fait que M. A... n'ait pas indiqué à la Cour d'Appel de NANCY qu'il était en liquidation judiciaire aurait pu constituer un motif de relevé de forclusion si la requête avait été déposée dans le délai requis. X... Procureur Général à qui la procédure a été communiquée s'en est remis à l'appréciation de la Cour. Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ; Attendu qu'en application de l'article L 621-46 du Code de commerce (ancien article 53 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985) la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit bail publié lors qu'ils n'ont pas été avertis personnellement par le représentant des créanciers dans les conditions prévues par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que suite à la mise en redressement judiciaire le 10 août 1994 d'une société Création et Diffusion Artistique, dont le dirigeant était M. A..., la société UNIMAT qui avait conclu un contrat de crédit bail avec la société C.D.A., a intenté une action contre M. A..., en sa qualité de caution des engagements de la société C.D.A. ; Que par jugement du 10 avril 1996 le tribunal de commerce de SAINT-DIE a condamné M. Jean-Marie A... à payer à la société UNIMAT la somme de 824.677,44 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1994 et la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que la société UNIMAT a inscrit à la conservation des hypothèques de SAINT-DIE, une hypothèque judiciaire provisoire grevant les biens immobiliers de M. A... situés à SAINT-DIE pour garantir le paiement de sa créance ; Que la Cour d'Appel de NANCY saisie par un appel de M. A... le 10 avril 1996, a confirmé le 1er décembre 1999 la décision rendue par le tribunal de commerce et a en plus condamné M. A... au paiement de dommages et intérêts de 10.000 francs et d'une indemnité de procédure de 3.000 francs ; Attendu que Maître WINDENBERGER-JENNER prétend que les biens immobiliers de M. A... auraient été vendus avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu'ils auraient été acquis par une SCI constituée par le fils et la belle fille de M. A... mais qu'il n'est versé aux débats aucun élément permettant d'établir la date de la vente de ces biens et que l'hypothèque inscrite par UNIMAT aurait été radiée ; Attendu que dès lors que la société UNIMAT était un créancier titulaire d'une sûreté publiée, la forclusion ne peut lui être opposée puisqu'elle n'a pas été avisée par le mandataire liquidateur de M. A... ; Attendu que la société UNIMAT n'avait pas à solliciter le relevé de forclusion dans un délai prescrit par l'article L 621-46 du Code de commerce (ancien article 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985) et pouvait déclarer sa créance sans que l'on puisse en opposer la forclusion ; Que dès lors qu'elle soutient qu'elle était un créancier titulaire d'une sûreté, qu'il est établi que son hypothèque provisoire était publiée et qu'elle demande à être autorisée à déclarer sa créance, il y a lieu de tirer les conséquences de l'application de la loi, bien que le juge-commissaire n'ait été saisi que d'une demande de relevé de forclusion ; Attendu qu'il convient donc de déclarer la demande de relevé de forclusion sans objet et de dire que la société UNIMAT est autorisée à déclarer sa créance ; Attendu que c'est dans le cadre de la vérification du passif que toutes contestations pouvant être liées sur le caractère privilégié de la créance ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à M. A... en liquidation judiciaire, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure en relevé de forclusion ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'UNIMAT les frais irrépétibles d'appel pour un montant de 3.000 francs. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable en la forme, AU FOND : INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau : CONSTATE que la forclusion n'est pas opposable à la société UNIMAT, L'AUTORISE à déclarer sa créance, CONDAMNE M. A... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) soit 457,35 euros (QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET TRENTE CINQ CENTS), DIT que les dépens et l'indemnité de procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.

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