Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-12.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.394
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., domiciliée à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation des arrêts rendus le 19 juin 1989 et le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Locaumat, société anonyme monégasque, dont le siège est à Monaco (Principauté de Monaco), Palais de la Scala, BP. 197,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Locaumat, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 19 juin 1989 et 21 décembre 1989), que Mme X... a commandé à la société AEA un matériel informatique pour le financement duquel elle a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Locaumat ; que celle-ci a versé les fonds à la venderesse au vu d'un procès-verbal de livraison revêtu de la signature de Mme X... ; que cette dernière n'a, cependant, jamais pu obtenir la livraison effective de la part du fournisseur, qui a été mis en liquidation judiciaire ; qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile, du chef d'escroquerie, contre le dirigeant de la société AEA et demandé qu'il soit, jusqu'à l'achèvement de cette procédure pénale, sursis à statuer dans l'instance civile engagée contre elle par la société Locaumat pour manquement à son obligation de paiement des loyers ; Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du second de ces arrêts, statuant sur le fond du litige, que la cour d'appel a condamné Mme X... au motif qu'elle avait signé le bon de livraison ; qu'en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel a donc violé la règle "le criminel tient le civil en l'état et l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
et
alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pu ainsi statuer si la procédure pénale avait démontré que la signature de Mme X... était fausse ou qu'elle avait été victime de manoeuvres frauduleuses relevant de l'article 405 du Code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans se contredire, affirmer que l'arrêt rendu par la chambre d'accusation ne changeait pas les données du problème ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne justifiait pas du contenu de sa plainte par la production de l'acte par lequel elle avait saisi la juridiction d'instruction, se bornant à invoquer des
décisions préparatoires de celle-ci, et qu'en l'absence de précisions sur les agissements reprochés au dirigeant de la société AEA, il n'en apparaissait pas que le délit sous la qualification duquel il était poursuivi pût, même s'il était établi, avoir une incidence sur la nature des relations contractuelles entre Mme X... et la société Locaumat, la cour d'appel a, en l'état des preuves produites devant elle et sans se contredire, décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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