Tribunal Administratif de MELUN, 27 février 2024. 2208229
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208229
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A D, représenté par Me Corbel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de Soignolles-en-Brie a accordé à Mme C B un permis de construire n° PC 0774552100028 une maison individuelle et 3 places de stationnement aériennes, valant permis de démolir des constructions existantes sur un terrain sis 15 allée des Prés, ensemble le rejet implicite du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, Mme C B, représenté par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 5 février 2024, M. D, représenté par Me Corbel, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut à ce qu'il soit donné acte au requérant de son désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, Mme B, représentée par Me Simon, conclut à ce qu'il soit donné acte au requérant de son désistement et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. D, représentée par Me Corbel, demande au tribunal de rejeter les demandes présentées par la commune de Soignolles-en-Brie et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 5 février 2024, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de faire droit aux conclusions de la commune de Soignolles-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soignolles-en-Brie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme B, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Soignolles-en-Brie et à Mme C B.
Fait à Melun, le 27 février 2024
La Présidente de la 4ème chambre
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208229
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